Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162e9
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2003), qu'ayant été victime sur les lieux de son travail de coups et blessures volontaires commises sur sa personne par son employeur, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui, par jugement avant dire droit du 4 décembre 2000, a dit entier le droit à indemnité de la victime et l'a invitée à chiffrer ses préjudices ; que, par décision du 2 avril 2001, la CIVI a fixé les préjudices personnels de la victime et dit que les préjudices soumis à recours sont intégralement absorbés par la créance de la CPAM de Paris ; que Mme X... a interjeté appel de cette seconde décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'inapplicabilité des dispositions des articles 706 -3 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds qui soulignait que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; que dans le dispositif de son jugement rendu le 4 décembre 2000, la CIVI a relevé Mme X... de la forclusion encourue et dit que le droit à indemnité était entier ; que ce jugement ne comportait donc aucun chef de dispositif mettant l'indemnisation des préjudices soumis à recours et personnels de Mme X... à la charge du Fonds, de sorte qu'il n'avait pas autorité de la chose jugée s'agissant du droit de Mme X... de solliciter réparation de ces préjudices auprès de la CIVI et d'en faire supporter le poids par le Fonds ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité d'un certain montant avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2003), qu'ayant été victime sur les lieux de son travail de coups et blessures volontaires commises sur sa personne par son employeur, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui, par jugement avant dire droit du 4 décembre 2000, a dit entier le droit à indemnité de la victime et l'a invitée à chiffrer ses préjudices ; que, par décision du 2 avril 2001, la CIVI a fixé les préjudices personnels de la victime et dit que les préjudices soumis à recours sont intégralement absorbés par la créance de la CPAM de Paris ; que Mme X... a interjeté appel de cette seconde décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'inapplicabilité des dispositions des articles 706 -3 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds qui soulignait que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; que dans le dispositif de son jugement rendu le 4 décembre 2000, la CIVI a relevé Mme X... de la forclusion encourue et dit que le droit à indemnité était entier ; que ce jugement ne comportait donc aucun chef de dispositif mettant l'indemnisation des préjudices soumis à recours et personnels de Mme X... à la charge du Fonds, de sorte qu'il n'avait pas autorité de la chose jugée s'agissant du droit de Mme X... de solliciter réparation de ces préjudices auprès de la CIVI et d'en faire supporter le poids par le Fonds ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme X... s'étant prévalue à l'appui de sa demande de rejet du moyen pris de l'incompétence de la CIVI, de la décision définitive de ladite commission en date du 4 décembre 2000 reconnaissant la recevabilité de son action fondée sur les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale et disant que son droit à indemnisation était intégral et qu'elle était fondée à solliciter la réparation de son préjudice, il importait peu qu'elle n'ait pas utilisé les mots "autorité de la chose jugée" dès lors qu'elle se référait implicitement mais nécessairement aux conséquences de cette décision qui n'avait pas été contestée en son temps de sorte que le Fonds avait été à même de s'en expliquer contradictoirement ; que par ailleurs, la décision du 4 décembre 2000 avait, dans son dispositif, "dit que le droit à indemnité est entier" avant d'inviter Mme X... à présenter ses demandes chiffrées ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision s'opposait à la recevabilité du moyen pris de l'incompétence de la CIVI, la cour d'appel n'a méconnu ni le principe de la contradiction ni celui de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité d'un certain montant avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine du préjudice par la cour d'appel qui, sans qu'il ressorte de sa décision qu'ait été méconnu le principe de la réparation intégrale, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel