Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162ed
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,1er juin 2004), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, se fondant sur un acte notarié de prêt, a fait délivrer à Mme X... et à M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., un commandement de payer une certaine somme et à la SCI des Pontannières une sommation à tiers détenteur ; que ces actes ont été publiés au bureau des hypothèques le 2 septembre 1998 ; que le bien saisi ayant été adjugé sur surenchère, par jugement du 21 août 2001 publié le 8 novembre 2001, à M. Z..., celui-ci a ultérieurement vendu l'immeuble à la SCI Matisot ;que par acte du 8 février 2002, la SCI des Pontannières a fait délivrer à la société Contrôle automobile Bourgogne Sud (la société CABS), titulaire d'un bail commercial sur l'immeuble depuis le 28 mars 1997, un commandement de payer les loyers d'août 2001 à janvier 2002 ; que la société CABS a alors assigné la SCI des Pontannières aux fins de voir dire que le commandement était sans cause ; que la SCI des Pontannières a appelé en cause la SCI Matisot pour faire constater que le commandement aux fins de saisie était périmé de plein droit, dire que le propriétaire de l'immeuble litigieux était la SCI des Pontannières, déclarer inexistante ou nulle la cession à la SCI Matisot et constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon,1er juin 2004), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, se fondant sur un acte notarié de prêt, a fait délivrer à Mme X... et à M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., un commandement de payer une certaine somme et à la SCI des Pontannières une sommation à tiers détenteur ; que ces actes ont été publiés au bureau des hypothèques le 2 septembre 1998 ; que le bien saisi ayant été adjugé sur surenchère, par jugement du 21 août 2001 publié le 8 novembre 2001, à M. Z..., celui-ci a ultérieurement vendu l'immeuble à la SCI Matisot ;que par acte du 8 février 2002, la SCI des Pontannières a fait délivrer à la société Contrôle automobile Bourgogne Sud (la société CABS), titulaire d'un bail commercial sur l'immeuble depuis le 28 mars 1997, un commandement de payer les loyers d'août 2001 à janvier 2002 ; que la société CABS a alors assigné la SCI des Pontannières aux fins de voir dire que le commandement était sans cause ; que la SCI des Pontannières a appelé en cause la SCI Matisot pour faire constater que le commandement aux fins de saisie était périmé de plein droit, dire que le propriétaire de l'immeuble litigieux était la SCI des Pontannières, déclarer inexistante ou nulle la cession à la SCI Matisot et constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; Attendu que la SCI des Pontannières fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement délivré à la société CABS et d'avoir dit "en tant que de besoin" que la SCI Matisot était légitime propriétaire des biens immobiliers acquis par elle de M. Z..., alors, selon le moyen, que la publication du jugement d'adjudication n'a pour effet que de purger les vices de la procédure ayant débouché sur cette adjudication ; qu'elle n'interdit en revanche nullement au débiteur saisi d'exciper de la nullité de l'adjudication du fait de la péremption du commandement servant de base aux poursuites ; qu'en affirmant que la publication du jugement d'adjudication purgeait tous les vices de la procédure antérieure, y compris celui tiré de la péremption triennale,la cour d'appel a violé l'article 694 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de fraude prouvée, la publication du jugement d'adjudication emportait purge de tous les vices de la procédure antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI des Pontannières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI des Pontannières à payer à M. Z... et la SCI Matisot la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel