Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162f8
- Date
- 6 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 avril 2004), et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions solidaires d'un prêt souscrit par la société Olonne Loisirs ; qu'invoquant la nullité du prêt, celle du cautionnement et la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt, M. et Mme X... l'ont assignée en nullité du commandement et ont déposé un dire aux fins de nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ; que le tribunal a joint les instances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et jugé que leurs demandes étaient soit insusceptibles d'appel, soit irrecevables, soit à rejeter alors, selon le moyen : 1 / qu'en joignant les demandes concernant les incidents et les demandes en responsabilité contre la banque, qui ne constituaient pas un incident de saisie et échappaient à la compétence de la chambre des criées, et en refusant de surseoir à statuer, le tribunal a commis un excès de pouvoir ; qu'en retenant l'inverse et en déclarant irrecevable les demandes de M. et Mme X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 718 du Code de procédure civile ; 2 / que M. et Mme X... soutenaient dans leurs conclusions régulièrement déposées que la décision du premier juge de joindre les deux instances et son refus de surseoir à statuer, alors qu'il n'était pas compétent pour connaître de demandes fondées sur la responsabilité de la banque, consacrait ainsi une atteinte à leur droit à un procès équitable ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que les restrictions au droit d'appel contenues dans l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, ne concernent par hypothèse que les contestations relatives à la procédure de saisie immobilière, mais pas celle qui lui sont étrangères, dont celles échappant à la compétence du juge des criées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 avril 2004), et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions solidaires d'un prêt souscrit par la société Olonne Loisirs ; qu'invoquant la nullité du prêt, celle du cautionnement et la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt, M. et Mme X... l'ont assignée en nullité du commandement et ont déposé un dire aux fins de nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ; que le tribunal a joint les instances ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et jugé que leurs demandes étaient soit insusceptibles d'appel, soit irrecevables, soit à rejeter alors, selon le moyen : 1 / qu'en joignant les demandes concernant les incidents et les demandes en responsabilité contre la banque, qui ne constituaient pas un incident de saisie et échappaient à la compétence de la chambre des criées, et en refusant de surseoir à statuer, le tribunal a commis un excès de pouvoir ; qu'en retenant l'inverse et en déclarant irrecevable les demandes de M. et Mme X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 718 du Code de procédure civile ; 2 / que M. et Mme X... soutenaient dans leurs conclusions régulièrement déposées que la décision du premier juge de joindre les deux instances et son refus de surseoir à statuer, alors qu'il n'était pas compétent pour connaître de demandes fondées sur la responsabilité de la banque, consacrait ainsi une atteinte à leur droit à un procès équitable ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que les restrictions au droit d'appel contenues dans l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, ne concernent par hypothèse que les contestations relatives à la procédure de saisie immobilière, mais pas celle qui lui sont étrangères, dont celles échappant à la compétence du juge des criées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de la saisie immobilière, qui est une formation du tribunal de grande instance, saisi d'une part d'un dire aux fins de nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, d'autre part d'une opposition à commandement contenant dans le même acte des incidents de saisie immobilière et une action en responsabilité de la banque, a décidé de joindre les deux instances ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que la décision de jonction, qui est une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation, et répondant aux conclusions, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. et Mme X... avaient fourni leur cautionnement solidaire et hypothécaire ; Et attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que M. et Mme X... étaient dépourvus de qualité pour agir en responsabilité contre la banque dès lors qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice individuel et personnel autre que le préjudice collectif de l'ensemble des créanciers à la procédure collective de la société débitrice principale, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la faute de la banque, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
Référence
61372485cd580146774162f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel