Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162fc
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2004), que, suivant acte notarié du 28 mars 1990, M. X... a vendu à M. Y... diverses parcelles de terrain cadastrées section AM 578-581-584 et 587 ; que, prétendant que M. Y... aurait édifié un mur de clôture en bordure du chemin départemental sans respecter l'existence des parcelles de terrain restées sa propriété, M. X... l'a assigné pour obtenir diverses mesures de remise en état des lieux ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un plan établi par un géomètre expert au moment de la vente, approuvé et signé par le vendeur et l'acquéreur contrairement aux dires de M. X..., a été annexé à l'acte du 28 mars 1990, que ce plan ayant valeur contractuelle contient des énonciations permettant de fixer avec certitude les limites de la propriété transférée à M. Y..., que ces limites, matérialisées par des murs, n'excèdent pas les dimensions contractuelles, étant même inférieures à celles-ci, et que les prétentions de M. X... visant à faire constater un empiétement sont infondées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2004), que, suivant acte notarié du 28 mars 1990, M. X... a vendu à M. Y... diverses parcelles de terrain cadastrées section AM 578-581-584 et 587 ; que, prétendant que M. Y... aurait édifié un mur de clôture en bordure du chemin départemental sans respecter l'existence des parcelles de terrain restées sa propriété, M. X... l'a assigné pour obtenir diverses mesures de remise en état des lieux ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un plan établi par un géomètre expert au moment de la vente, approuvé et signé par le vendeur et l'acquéreur contrairement aux dires de M. X..., a été annexé à l'acte du 28 mars 1990, que ce plan ayant valeur contractuelle contient des énonciations permettant de fixer avec certitude les limites de la propriété transférée à M. Y..., que ces limites, matérialisées par des murs, n'excèdent pas les dimensions contractuelles, étant même inférieures à celles-ci, et que les prétentions de M. X... visant à faire constater un empiétement sont infondées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation par M. X... de sa signature sur le plan annexé à l'acte notarié, de procéder à la vérification de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel