Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372485cd58014677416304
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 21 novembre 1995 en qualité de vendeuse par Gérard Y..., aux droits duquel viennent MM. Z... et Yann Y... et Mme A... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 1997 pour obtenir des dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et de directives, d'en contrôler le respect et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dès lors, en se bornant à relever que Mme X... avait pu servir quelques clients de la bijouterie au cours de la période de novembre 1995 à janvier 1997, sans constater de lien de subordination de l'intéressée à l'égard de M. Y..., caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de ce dernier qui lui aurait donné des ordres et des directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts Y... selon lesquelles les prétendus témoins de la relation de travail se bornaient à des déclarations générales sur la présence de Mme X... dans la bijouterie de novembre 1995 à janvier 1997, sans relater aucun fait précis relatif à leurs actes d'achat, aux motifs de leur présence dans la boutique, aux faits constatés, aux fonctions de Mme X..., ni citer aucune date, ensemble d'éléments pouvant faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en retenant l'attestation de Mlle B... sans répondre aux conclusions des consorts Y... selon lesquelles Mlle B... avait à la fois déclaré que Mme X... exerçait son activité à plein temps et que dans le cadre d'une procédure dirigée contre son employeur, qu'elle était très souvent seule dans la boutique, d'où il résultait une contradiction évidente de nature à entacher de doute la sincérité de ses déclarations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 21 novembre 1995 en qualité de vendeuse par Gérard Y..., aux droits duquel viennent MM. Z... et Yann Y... et Mme A... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 1997 pour obtenir des dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et de directives, d'en contrôler le respect et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dès lors, en se bornant à relever que Mme X... avait pu servir quelques clients de la bijouterie au cours de la période de novembre 1995 à janvier 1997, sans constater de lien de subordination de l'intéressée à l'égard de M. Y..., caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de ce dernier qui lui aurait donné des ordres et des directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts Y... selon lesquelles les prétendus témoins de la relation de travail se bornaient à des déclarations générales sur la présence de Mme X... dans la bijouterie de novembre 1995 à janvier 1997, sans relater aucun fait précis relatif à leurs actes d'achat, aux motifs de leur présence dans la boutique, aux faits constatés, aux fonctions de Mme X..., ni citer aucune date, ensemble d'éléments pouvant faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en retenant l'attestation de Mlle B... sans répondre aux conclusions des consorts Y... selon lesquelles Mlle B... avait à la fois déclaré que Mme X... exerçait son activité à plein temps et que dans le cadre d'une procédure dirigée contre son employeur, qu'elle était très souvent seule dans la boutique, d'où il résultait une contradiction évidente de nature à entacher de doute la sincérité de ses déclarations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu qu'un contrat de travail avait lié les parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372485cd58014677416304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel