Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd5801467741630e
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 7 710 647 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Thuillier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le dire de nullité de procédure de saisie immobilière présenté par Mme X... et d'avoir en conséquence prononcé la nullité de la saisie, alors, selon le moyen : 1 ) que le droit de soulever les nullités de la procédure de saisie immobilière n'est pas ouvert aux tiers qui invoquent la méconnaissance de formalités prescrites dans l'intérêt des seules parties saisies ou des droits qui leur appartiennent exclusivement ; qu'en décidant que Mme X... , simple tiers, était recevable et fondée à intervenir pour invoquer le caractère non exécutoire, pour une dette liquide et exigible, du titre en vertu duquel la saisie était poursuivie, alors que les débiteurs parties à l'instance et à l'acte notarié servant de base aux poursuites n'avaient eux-mêmes formé aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que la société Thuillier ne disposait d'aucun titre exécutoire constatant une créance permettant de poursuivre la réalisation forcée de l'immeuble ; qu'en énonçant que la validité du titre du poursuivant était contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les contestations portant sur l'absence de titre exécutoire ou sur l'exigibilité de la créance constituent des nullités de la procédure de saisie immobilière qui doivent être proposées à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour cette audience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 727 du Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu que la société Thuillier n'a pas invoqué devant la cour d'appel, au soutien de sa fin de non recevoir, le moyen mentionné à la première branche ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que suivant acte notarié du 4 juin 1996, M. Ernest X... et M. Henri X... ont, avec le consentement exprès de leurs épouses, consenti une hypothèque sur un immeuble en leur qualité respective d'usufruitier et de nu-propriétaire, en garantie d'un encours de créances commerciales accordé par la société Thuillier Centre Ouest (la société Thuillier) à la société Point TV service ; que la société Point TV service ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 1997 , la société Thuillier a déclaré à titre chirographaire sa créance qui n'a pas été vérifiée ; que la société Thuillier a diligenté une procédure de saisie immobilière contre les consorts X... ; que Mme Y... épouse X... est intervenue volontairement à l'instance après l'audience éventuelle et, se prévalant d'un jugement du 16 juin 1999 lui ayant transféré la jouissance de la résidence familiale fixée dans l'immeuble saisi, a demandé l'annulation de la saisie en soutenant que la société Thuillier ne disposait pas d'un titre exécutoire pour une dette certaine et liquide ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Thuillier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le dire de nullité de procédure de saisie immobilière présenté par Mme X... et d'avoir en conséquence prononcé la nullité de la saisie, alors, selon le moyen : 1 ) que le droit de soulever les nullités de la procédure de saisie immobilière n'est pas ouvert aux tiers qui invoquent la méconnaissance de formalités prescrites dans l'intérêt des seules parties saisies ou des droits qui leur appartiennent exclusivement ; qu'en décidant que Mme X... , simple tiers, était recevable et fondée à intervenir pour invoquer le caractère non exécutoire, pour une dette liquide et exigible, du titre en vertu duquel la saisie était poursuivie, alors que les débiteurs parties à l'instance et à l'acte notarié servant de base aux poursuites n'avaient eux-mêmes formé aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que la société Thuillier ne disposait d'aucun titre exécutoire constatant une créance permettant de poursuivre la réalisation forcée de l'immeuble ; qu'en énonçant que la validité du titre du poursuivant était contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les contestations portant sur l'absence de titre exécutoire ou sur l'exigibilité de la créance constituent des nullités de la procédure de saisie immobilière qui doivent être proposées à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour cette audience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 727 du Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu que la société Thuillier n'a pas invoqué devant la cour d'appel, au soutien de sa fin de non recevoir, le moyen mentionné à la première branche ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que la contestation de Mme X... , qui portait sur l'existence d'un titre exécutoire et partant sur le droit d'agir du créancier poursuivant, constituait un moyen de fond de sorte qu'elle pouvait être soulevée à tout moment ; que la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 621-102 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 49 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt relève que la société créancière ne disposait à l'encontre de la société débitrice que d'une créance chirographaire qui n'a pas été vérifiée et que, l'obligation principale n'étant pas fixée, il appartenait à la société Thuillier de faire les diligences nécessaires afin de voir sa créance définitivement établie, sans que la mise en oeuvre de la garantie hypothécaire puisse être recherchée valablement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, comme juge de la saisie immobilière, était tenue, en l'absence de vérification et d'admission des créances déclarées à titre chirographaires au passif du débiteur, de se prononcer sur le droit d'agir du créancier poursuivant, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2213 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que par l'acte notarié du 4 juin 1996 les consorts X... avaient affecté un immeuble leur appartenant en garantie d'un encours de créances commerciales accordé à la société Point TV service par la société Thuillier à hauteur de la somme de 500 000 francs pour une durée de sept ans, et que la société Thuillier avait déclaré sa créance correspondant à des factures impayées puis délivré au liquidateur de la société Point TV Service un commandement de payer la somme de 77 106,47 euros, retient que l'acte notarié ne constitue pas un titre au sens de l'article 2213 du Code civil dans la mesure où il ne contient aucune reconnaissance de dette de la part des consorts X... ni même de la société Point TV Service au profit de la société Thuillier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte notarié constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure de saisie à tiers détenteur engagée par la société Thuillier Centre Ouest à l'encontre des "cautions hypothécaires", MM. Ernest et Henri X... suivant sommations délivrées le 29 novembre 2001 et le 24 février 2000 publiées à la conservation des hypothèques de Challans (85) le 21 janvier 2002 volume 2002 n° 2, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... , épouse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372485cd5801467741630e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel