Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd5801467741630f
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 304 898 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Royal Chemical et la société Inversiones Shelman ont résilié le contrat de concession exclusive de fabrication et de distribution de produits de blanchiment et de lavage les liant à la société Tervi et l'ont assignée en paiement d'une pénalité contractuelle de 20 000 000 francs pour avoir continué à exploiter les marques sur le territoire italien ; que la société Tervi les a assignées, de son côté, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour violation de la clause d'approvisionnement ; que les instances ont été jointes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation à leurs torts de contrats les liant à la société Tervi, de les avoir condamnées à payer à la société Tervi la somme de 3 048 980,30 euros avec intérêts à compter du 1er janvier 2002 et de leur avoir fait interdiction de fabriquer ou vendre le ou les produits concernant ledit contrat, ni directement ni indirectement, dans les limites territoriales précisées à l'article II, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier ne peut demander la résiliation pour la violation d'obligations dont il a exigé et obtenu l'exécution ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Tervi avait exigé l'exécution par l'envoi d'une mise en demeure à laquelle les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman se sont conformées dans les délais prévus au contrat ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation à la demande de la société Tervi en prenant en compte les inexécutions visées dans les mises en demeure de cette société après avoir constaté que les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman s'y sont conformées dans les délais prévus au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 / que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des conclusions des parties que ces dernières avaient conclu une transaction en date du 27 mai 1997 mettant fin à leurs différends antérieurs concernant notamment le respect des minima d'achat ; qu'en relevant, néanmoins, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, que depuis 1995 les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman n'ont jamais respecté, si ce n'est après mise en demeure ou condamnation leur obligation d'achat minimum, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur de prétendus manquements antérieurs à la transaction et couverts par l'autorité de la chose jugée attachée à cette dernière, a violé l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Royal Chemical et Inversiones n'ayant pas soulevé l'autorité de la chose jugée résultant de la transaction du 27 mai 1997, bien que la société Tervi ait invoqué les manquements de ses cocontractantes depuis 1993, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en second lieu, que pour prononcer la résiliation du contrat, l'arrêt ne retient pas l'inexécution d'obligations dont le créancier aurait demandé et obtenu l'exécution, mais la pression dolosive exercée de 1995 à 2001 sur la société Tervi par les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman, qui n'ont jamais respecté, si ce n'est après mises en demeure ou condamnations, leur obligation d'achat minimum, pression destinée à remettre en cause le contrat de concession et ses avenants successifs liant les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu retenir des fautes justifiant la résiliation du contrat aux torts des sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut prononcer la résiliation d'un contrat tout en laissant incertaine la date de cette résiliation dont dépendent notamment, les restitutions réciproques ; qu'en se bornant à constater, pour prononcer la résiliation du contrat, que depuis 1995, les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman n'avaient jamais respecté leur obligation d'achat minimum tout en relevant que les relations commerciales s'étaient pourtant poursuivies entre les parties et que le 2 août 2001, ces mêmes sociétés avaient payé les sommes réclamées par la société Tervi, sans préciser la date d'effet de la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la cour d'appel ne pouvait fixer à 1995 la date de résiliation du contrat puisque d'éventuels manquements commis avant le 27 mai 1997, date de la transaction conclue entre les parties, étaient couverts par l'autorité de la chose jugée attachée à cette dernière ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 2052 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, un contrat qui a pris fin ne peut être résilié ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le contrat prenait fin au 1er janvier 2002 ; que la résiliation ne pouvait prendre effet ni à la date du jugement, soit le 25 juin 2002, ni à la date de l'arrêt rendu le 27 mai 2003, puisqu'à ces dates le contrat avait déjà pris fin; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que les demanderesses avaient résilié le contrat pour le terme convenu du 1er janvier 2002, et confirmé le point de départ des intérêts de l'indemnité à cette date, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman à payer à la société Tervi la somme de 3 048 980,30 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt retient que leurs manquements délibérés et répétés justifient que la résiliation du contrat soit prononcée à leurs torts avec pour conséquence le paiement de la pénalité de 20 000 000 francs stipulée à l'article V de l'avenant du 10 mai 1989, laquelle n'est pas excessive et qui est détachable de la clause résolutoire insérée dans le même article intitulé "résiliation" ; Attendu qu'en relevant d'office ce caractère détachable de la pénalité, sans avoir invité les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Royal Chemical et Inversiones Shelman à payer à la société Tervi la somme de 3 048 980,30 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Tervi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tervi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 2052 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372485cd5801467741630f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel