Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd58014677416310
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 35 825 519 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des engrais du Sud-Ouest, devenue la société SCPA Sud-Ouest (la SCPA), a commandé à la société Kaltenbach Thuring (la KT) une étude technique puis une étude économique pour moderniser son atelier de fabrication d'engrais ; qu'en considération des résultats de ces études, la SCPA a commandé à la KT, le 29 septembre 1997, les travaux de modernisation préconisés, les performances garanties devant être détaillées lors du contrat définitif qui n'a jamais été signé ; qu'un procès-verbal de réception provisoire de l'installation modifiée a été signé par les parties le 18 décembre 1998, assorti d'un nombre important de réserves de la part de la SCPA qui considérait que les objectifs de la commande n'étaient pas atteints et qu'elle avait subi des pertes de production importantes ; que la SCPA a assigné la KT en responsabilité et en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la KT à payer à la SCPA les sommes de 358 255,19 euros HT au titre de la mise au point du procédé vendu, 300 000 euros en réparation du préjudice consécutif au défaut partiel d'exécution du contrat, et 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir énoncé que les obligations des parties sont déterminées par le contenu des documents contractuels et que ce contenu doit être défini selon les règles posées aux articles 1134, 1156 et suivants du Code civil et rapproché de l'exécution qui en a été faite, retient qu'il n'est pas discuté que le contrat du 29 septembre 1997 a été rédigé par la KT avant d'être signé par la SCPA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la KT soutenaient que le bon de commande du 29 septembre 1997 avait été rédigé par la SCPA elle-même, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des engrais du Sud-Ouest, devenue la société SCPA Sud-Ouest (la SCPA), a commandé à la société Kaltenbach Thuring (la KT) une étude technique puis une étude économique pour moderniser son atelier de fabrication d'engrais ; qu'en considération des résultats de ces études, la SCPA a commandé à la KT, le 29 septembre 1997, les travaux de modernisation préconisés, les performances garanties devant être détaillées lors du contrat définitif qui n'a jamais été signé ; qu'un procès-verbal de réception provisoire de l'installation modifiée a été signé par les parties le 18 décembre 1998, assorti d'un nombre important de réserves de la part de la SCPA qui considérait que les objectifs de la commande n'étaient pas atteints et qu'elle avait subi des pertes de production importantes ; que la SCPA a assigné la KT en responsabilité et en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la KT à payer à la SCPA les sommes de 358 255,19 euros HT au titre de la mise au point du procédé vendu, 300 000 euros en réparation du préjudice consécutif au défaut partiel d'exécution du contrat, et 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir énoncé que les obligations des parties sont déterminées par le contenu des documents contractuels et que ce contenu doit être défini selon les règles posées aux articles 1134, 1156 et suivants du Code civil et rapproché de l'exécution qui en a été faite, retient qu'il n'est pas discuté que le contrat du 29 septembre 1997 a été rédigé par la KT avant d'être signé par la SCPA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la KT soutenaient que le bon de commande du 29 septembre 1997 avait été rédigé par la SCPA elle-même, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kaltenbach Thuring à payer à la société SCPA Sud-Ouest les sommes de 358 255,19 euros HT au titre de la mise au point du procédé vendu, 300 000 euros en réparation du préjudice consécutif au défaut partiel d'exécution du contrat, et 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société SCPA Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCPA Sud-Ouest et la demande de la société Kaltenbach Thuring ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372485cd58014677416310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel