Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd58014677416311
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 3 novembre 2003), rendu en dernier ressort, que la société AC Montparnasse, exerçant une activité de restauration sous l'enseigne Restaurant Flam's, a conclu avec la société Rentokil initial un contrat d'entretien pour la lutte contre les parasites ; que la société AC Montparnasse, alléguant que le contrat avait été conclu par une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, a refusé de payer la facture qui lui avait été adressée puis a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la société Rentokil initial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société AC Montparnasse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition alors, selon le moyen : 1 / que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs et que le prétendu mandant n'ait pas été étranger à l'apparence créée ; qu'en ne constatant pas que la prétendue apparence était imputable à la société demanderesse, le tribunal a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; 2 / qu'en déduisant de motifs inopérants et insuffisants, que la société Rentokil initial n'avait pas à vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire, sans rechercher, comme il y était invité, si les circonstances de la signature du contrat, telles que le fait que la société Rentokil initial, professionnel, n'ait ni pris rendez-vous, ni contacté le responsable avant de se rendre au restaurant aux fins de proposer le contrat litigieux à un des employés, dans la mesure où ces deux sociétés n'avaient jamais été en relations d'affaires directes, n'étaient pas de nature à remettre en cause la bonne foi du tiers contractant ainsi que la légitimité de sa croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; 3 / que, par conclusions signifiées le 4 août 2003 et le 25 septembre 2003, la société AC Montparnasse avait fait valoir que, certes d'autres sociétés du groupe Flam's avaient passé des contrats avec la société Rentokil initial mais dans des conditions totalement différentes via la holding du groupe et que cette société et la société AC Montparnasse n'avaient jamais été en relations d'affaires directes ce qui impliquait nécessairement qu'en tant que professionnel, elle aurait dû vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire, simple employé du restaurant ; qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire au regard de cette circonstance particulière, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; 4 / que par conclusions signifiées le 4 août 2003 et le 25 septembre 2003, la société AC Montparnasse avait fait valoir, en ce qui concerne l'exécution du contrat, d'une part, qu'elle était déjà liée par un contrat similaire avec une autre société et, d'autre part, qu'elle avait refusé, soit immédiatement contesté, l'ensemble des tentatives d'intervention forcée de la société Rentokil initial, ce qui impliquait que ce contrat n'avait jamais été accepté par les parties ; qu'en déduisant des interventions de la société Rentokil initial une justification a posteriori du contrat sans répondre à ce moyen péremptoire, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 3 novembre 2003), rendu en dernier ressort, que la société AC Montparnasse, exerçant une activité de restauration sous l'enseigne Restaurant Flam's, a conclu avec la société Rentokil initial un contrat d'entretien pour la lutte contre les parasites ; que la société AC Montparnasse, alléguant que le contrat avait été conclu par une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, a refusé de payer la facture qui lui avait été adressée puis a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la société Rentokil initial ; Attendu que la société AC Montparnasse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition alors, selon le moyen : 1 / que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs et que le prétendu mandant n'ait pas été étranger à l'apparence créée ; qu'en ne constatant pas que la prétendue apparence était imputable à la société demanderesse, le tribunal a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; 2 / qu'en déduisant de motifs inopérants et insuffisants, que la société Rentokil initial n'avait pas à vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire, sans rechercher, comme il y était invité, si les circonstances de la signature du contrat, telles que le fait que la société Rentokil initial, professionnel, n'ait ni pris rendez-vous, ni contacté le responsable avant de se rendre au restaurant aux fins de proposer le contrat litigieux à un des employés, dans la mesure où ces deux sociétés n'avaient jamais été en relations d'affaires directes, n'étaient pas de nature à remettre en cause la bonne foi du tiers contractant ainsi que la légitimité de sa croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; 3 / que, par conclusions signifiées le 4 août 2003 et le 25 septembre 2003, la société AC Montparnasse avait fait valoir que, certes d'autres sociétés du groupe Flam's avaient passé des contrats avec la société Rentokil initial mais dans des conditions totalement différentes via la holding du groupe et que cette société et la société AC Montparnasse n'avaient jamais été en relations d'affaires directes ce qui impliquait nécessairement qu'en tant que professionnel, elle aurait dû vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire, simple employé du restaurant ; qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire au regard de cette circonstance particulière, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; 4 / que par conclusions signifiées le 4 août 2003 et le 25 septembre 2003, la société AC Montparnasse avait fait valoir, en ce qui concerne l'exécution du contrat, d'une part, qu'elle était déjà liée par un contrat similaire avec une autre société et, d'autre part, qu'elle avait refusé, soit immédiatement contesté, l'ensemble des tentatives d'intervention forcée de la société Rentokil initial, ce qui impliquait que ce contrat n'avait jamais été accepté par les parties ; qu'en déduisant des interventions de la société Rentokil initial une justification a posteriori du contrat sans répondre à ce moyen péremptoire, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le signataire du contrat avait apposé son nom, son titre de directeur et le tampon de la société et que des relations d'affaires antérieures existaient entre la société Rentokil initial et les sociétés du groupe Flam's, le jugement retient que s'agissant d'un contrat d'entretien de faible montant, résiliable annuellement et répondant à un besoin d'hygiène dans le lieu d'exploitation, il ne paraît pas anormal que ce contrat ait été signé par une personne se prévalant du titre de directeur et disposant du cachet de la société sans que son habilitation soit vérifiée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société AC Montparnasse n'était pas étrangère à l'apparence créée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AC Montparnasse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372485cd58014677416311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel