Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd58014677416312
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les débiteurs et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir "confirmé l'ordonnance entreprise" en ce qu'elle a dit que la déclaration de créance était régulière et valable et d'avoir admis "la créance déclarée par le Crédit foncier de Monaco" en principal et intérêts au 20 juin 1994 pour la somme de 7 078 132,02 francs en invoquant les dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et la violation de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le Crédit de Monaco, aux droits duquel se trouve le Crédit foncier de Monaco, (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les débiteurs) divers concours financiers ; que le 20 juin 1994, ces derniers ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque a déclaré une créance qui a été contestée par le représentant des créanciers ; que le juge-commissaire a admis la créance pour un montant de 7 078 130,20 francs ; que par arrêt du 14 janvier 2004 partiellement confirmatif, la cour d'appel a notamment dit que "la banque avait appliqué à tort des dates de valeur sur des opérations de débit et de crédit hors les remises de chèque pour encaissement" et a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de la créance ; que la cour d'appel a été, à nouveau, saisie ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les débiteurs et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir "confirmé l'ordonnance entreprise" en ce qu'elle a dit que la déclaration de créance était régulière et valable et d'avoir admis "la créance déclarée par le Crédit foncier de Monaco" en principal et intérêts au 20 juin 1994 pour la somme de 7 078 132,02 francs en invoquant les dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et la violation de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance sur l'admission de la créance de la banque, l'arrêt retient que cette dernière produit un décompte détaillé par trimestre et que le débiteur ne donne aucun élément précis permettant de le critiquer et notamment n'indique pas quelles dates de valeur auraient été décomptées à tort, dès lors que l'examen des relevés de compte ne laisse pas paraître que des dates de valeur aient été appliquées à d'autres moyens de paiement que les chèques ou virements, opérations bancaires qui nécessitent un délai de traitement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 14 janvier 2004 avait dit dans son dispositif, que "la banque avait appliqué à tort des dates de valeur sur les opérations de débit et de remises hors les remises de chèques pour encaissement", la cour d'appel, qui statuait dans la même instance, ne pouvait décider que les dates de valeur s'appliquaient à des virements sans violer l'autorité de la chose précédemment jugée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant "l'ordonnance entreprise", il a admis la créance du Crédit foncier de Monaco pour un montant de 7 078 132,02 francs au passif de la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., l'arrêt rendu 29 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Crédit foncier de Monaco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de Monaco et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372485cd58014677416312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel