Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416332
- Date
- 24 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le vol, assuré par la société Air France, sur lequel Mlle X... devait effecteur le trajet Marseille-Paris, a été retardé de près de deux heures en raison de mauvaises conditions météorologiques ; que Mlle X... n' a pu, en conséquence, prendre sa correspondance sur le vol Paris-Shangaï souscrit, dans le cadre d'un forfait touristique, auprès d'une société autre que Air France ; que Mlle X..., qui est revenue de Paris à Marseille par avion en utilisant son billet retour, s'est rendue à Shangaï avec quelques jours de retard, puis à son retour, a acheté un billet de train Paris-Marseille ; qu'elle a assigné la société Air France en paiement de certaines sommes en réparation des préjudices qu'elle invoquait ; Attendu que pour faire droit à ses demandes, le jugement attaqué retient que la société Air France, qui se prévalait de mauvaises conditions météorologiques mais soutenait que ces mauvaises conditions étaient prévisibles à cette époque de l'année, admettait en outre avoir elle-même précisé à Mlle X... qu'un intervalle de deux heures était suffisant entre l'arrivée de l'avion Marseille-Paris et le départ pour Shangaï, et soutenait n'être, en matière d'informations, débiteur que d'une obligation de moyens ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, la société Air France écrivait que "c'est encore à tort que Mlle X... reproche à Air France d'avoir failli à son obligation d'information en lui conseillant un vol arrivant à 17 heures pour son départ en Chine à 19 heures. A supposer que cet élément ait été connu d'Air France, ce qui n'est démontré par aucun document à ce jour, ce délai est largement suffisant pour permettre à Mlle X... de poursuivre son voyage...", le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel