Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416335
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant burkinabé en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier le 20 août 2004, à 18 heures 30, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris le même jour par le Préfet de Police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention ; Attendu que pour écarter l'irrégularité invoquée par l'étranger, tenant à ce qu'en raison du délai déraisonnable et non justifié par une contrainte matérielle de l'Administration qui s'est écoulé entre la notification de son placement en rétention et son arrivée effective au centre de rétention le lendemain à 2 heures 30, il n'a pu avoir accès à ses droits, et confirmer la prolongation de son maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'il n'est pas établi que ce délai, alors que l'étranger était sous le régime de la rétention administrative, a eu pour effet de le priver illégitimement de ses droits qui sont attachés à la rétention administrative elle-même et pas seulement à sa présence dans le lieu d'hébergement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 66 de la Consitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 35 bis I, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 553-1 du Code susvisé, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant burkinabé en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier le 20 août 2004, à 18 heures 30, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris le même jour par le Préfet de Police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention ; Attendu que pour écarter l'irrégularité invoquée par l'étranger, tenant à ce qu'en raison du délai déraisonnable et non justifié par une contrainte matérielle de l'Administration qui s'est écoulé entre la notification de son placement en rétention et son arrivée effective au centre de rétention le lendemain à 2 heures 30, il n'a pu avoir accès à ses droits, et confirmer la prolongation de son maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'il n'est pas établi que ce délai, alors que l'étranger était sous le régime de la rétention administrative, a eu pour effet de le priver illégitimement de ses droits qui sont attachés à la rétention administrative elle-même et pas seulement à sa présence dans le lieu d'hébergement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait avoir été maintenu en rétention administrative pendant huit heures dans une cellule de garde à vue, le premier président, qui ne s'est pas assuré que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel