Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416350
- Date
- 4 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000), que la commune de Cormeilles en Parisis, décidant la création d'une zône d'aménagement concerté (ZAC), a chargé la société Bréguet habitat individuel et Golf, (BHIG) d'en réaliser l'aménagement et l'équipement, cette société participant au financement sous la forme d'une contribution forfaitaire à verser à la commune, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (Crédit Agricole) se portant caution de ce versement, et consentant en outre une garantie d'achèvement des travaux solidairement avec l'aménageur ; que la société BHIG ayant été placée en redressement judiciaire et ayant cessé ses paiements, la commune a conclu une nouvelle convention avec un autre aménageur, la société Foncier conseil, et a assigné le Crédit Agricole pour obtenir l'exécution des engagements souscrits par cette banque ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la convention initiale conclue entre la commune et la société BHIG est devenue caduque du fait de la signature d'une nouvelle convention avec un tiers, qu'en adoptant avec le second cocontractant des clauses légèrement différentes, notamment quant aux montants des participations financières, la commune a nécessairement renoncé à appliquer les stipulations antérieures, et que l'obligation de caution du Crédit Agricole ne peut s'étendre au préjudice né de l'acceptation par la commune de prestations inférieures à celles initialement prévues ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000), que la commune de Cormeilles en Parisis, décidant la création d'une zône d'aménagement concerté (ZAC), a chargé la société Bréguet habitat individuel et Golf, (BHIG) d'en réaliser l'aménagement et l'équipement, cette société participant au financement sous la forme d'une contribution forfaitaire à verser à la commune, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (Crédit Agricole) se portant caution de ce versement, et consentant en outre une garantie d'achèvement des travaux solidairement avec l'aménageur ; que la société BHIG ayant été placée en redressement judiciaire et ayant cessé ses paiements, la commune a conclu une nouvelle convention avec un autre aménageur, la société Foncier conseil, et a assigné le Crédit Agricole pour obtenir l'exécution des engagements souscrits par cette banque ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la convention initiale conclue entre la commune et la société BHIG est devenue caduque du fait de la signature d'une nouvelle convention avec un tiers, qu'en adoptant avec le second cocontractant des clauses légèrement différentes, notamment quant aux montants des participations financières, la commune a nécessairement renoncé à appliquer les stipulations antérieures, et que l'obligation de caution du Crédit Agricole ne peut s'étendre au préjudice né de l'acceptation par la commune de prestations inférieures à celles initialement prévues ; Qu'en statutant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonctionnement du cautionnement du Crédit Agricole pour le paiement des contributions à la charge de la société BHIG devait intervenir en cas de défaillance de cet aménageur, et que l'achèvement des travaux de voirie-réseaux divers (VRD) était garanti par la banque, et constaté que la société BHIG, qui avait été placée en redressement judiciaire,était défaillante tant pour le paiement des contributions que pour la terminaison du chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, la SCP Laureau et Jeannerot et la société Breguet habitat individuel et golf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel