Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741635a
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCEA et la société Ravart font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des marques adverses, alors, selon le moyen : 1 / que les demandes reconventionnelles, même nouvelles, sont recevables en appel dès lors qu'elles ont un lien suffisant avec le litige ; qu'il ressort du dispositif des dernières conclusions récapitulatives d'appel (signifiées le 16 septembre 2003, pages 31 in fine, et 32) de la SCEA et de la société Ravart qu'elles ont, "à titre reconventionnel", demandé de constater la nullité des marques adverses sur lesquelles se fondait le préjudice invoqué par le GFA Vignobles de la Baronne Philippine de X... et la SA Baron Philippe de X... ; qu'en rejetant cette demande reconventionnelle au seul motif qu'elle était nouvelle sans rechercher si elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 567 et 70 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'au surplus, constitue une défense au fond, recevable en tant que telle, la demande présentée pour la première fois en appel et tendant à la nullité de l'acte sur lequel est fondée la demande ; qu'en l'espèce, la demande d'annulation des marques adverses tendait au débouté de la demande en dommages-intérêts présentée par le GFA Vignobles de la Baronne de X... et la SA Baron Philippe de X..., dont le préjudice allégué dépendait de la validité des marques prétendument méconnues ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande en nullité des marques, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les règlements communautaires sont applicables directement et d'office par le juge national ; qu'aux termes de l'article 40 du règlement CEE n° 2392/89, devenu le point F du règlement (CE) 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, sont nulles les marques contenant des mots ou parties de mots de nature à créer des confusions ou induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent ; que tel était le cas, comme le soutenaient la SCEA et la société Ravart, des marques adverses ; qu'en refusant d'appliquer ladite disposition d'ordre public, au seul motif au surplus erroné que la demande aurait été irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 249 du Traité CE et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 8 décembre 2003), que le GFA des Vignobles de la Baronne Philippine de X... et la société Baron Philippe de X... (les sociétés de X...), tous deux titulaires de marques incluant le vocable "Mouton", déposées pour désigner en classes 32 et 33 des vins et spiritueux, ont assigné la SCEA du Domaine du Mouton, actuellement dénommée SCEA Château Saint-Michel des vignes (la SCEA), titulaire des marques dénominatives "Domaine du Mouton" et "Enclave du Mouton" déposées pour désigner en classe 32 et 33 la bière et des vins d'appellation d'origine contrôlée Corbières, ainsi que la société Ravart, propriétaire des terrains cadastrés Le Mouton, en annulation de ces deux marques, contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que la SCEA et la société Ravart ont reconventionnellement demandé l'annulation de la plupart des marques déposées par les sociétés de X... ; que, par arrêt du 4 novembre 1998, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a notamment annulé les marques déposées par la SCEA, fait interdiction à celle-ci et à la société Ravart d'incorporer la dénomination "Mouton" dans leurs marques et sur différents documents, a rejeté la plupart des demandes de ces sociétés et avant dire droit a ordonné une expertise sur le montant du préjudice subi par les sociétés de X... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance a condamné la SCEA et la société Ravart au paiement d'une certaine somme ; que, devant la cour d'appel, celles-ci ont reconventionnellement demandé l'annulation de marques différentes de celles objet de la première procédure déposées à des dates non précisées par les sociétés de X..., comportant les vocables "Mouton ou Cadet", pour désigner divers produits, notamment des vins et spiritueux, des métaux précieux et de la bijouterie, du tabac et des articles pour fumeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCEA et la société Ravart font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des marques adverses, alors, selon le moyen : 1 / que les demandes reconventionnelles, même nouvelles, sont recevables en appel dès lors qu'elles ont un lien suffisant avec le litige ; qu'il ressort du dispositif des dernières conclusions récapitulatives d'appel (signifiées le 16 septembre 2003, pages 31 in fine, et 32) de la SCEA et de la société Ravart qu'elles ont, "à titre reconventionnel", demandé de constater la nullité des marques adverses sur lesquelles se fondait le préjudice invoqué par le GFA Vignobles de la Baronne Philippine de X... et la SA Baron Philippe de X... ; qu'en rejetant cette demande reconventionnelle au seul motif qu'elle était nouvelle sans rechercher si elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 567 et 70 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'au surplus, constitue une défense au fond, recevable en tant que telle, la demande présentée pour la première fois en appel et tendant à la nullité de l'acte sur lequel est fondée la demande ; qu'en l'espèce, la demande d'annulation des marques adverses tendait au débouté de la demande en dommages-intérêts présentée par le GFA Vignobles de la Baronne de X... et la SA Baron Philippe de X..., dont le préjudice allégué dépendait de la validité des marques prétendument méconnues ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande en nullité des marques, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les règlements communautaires sont applicables directement et d'office par le juge national ; qu'aux termes de l'article 40 du règlement CEE n° 2392/89, devenu le point F du règlement (CE) 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, sont nulles les marques contenant des mots ou parties de mots de nature à créer des confusions ou induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent ; que tel était le cas, comme le soutenaient la SCEA et la société Ravart, des marques adverses ; qu'en refusant d'appliquer ladite disposition d'ordre public, au seul motif au surplus erroné que la demande aurait été irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 249 du Traité CE et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, dès lors que la saisine des juges était limitée à l'évaluation du préjudice subi par les sociétés de X... du fait de la contrefaçon de certaines de leurs marques, dont la validité avait été reconnue par un arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel a pu retenir que la demande reconventionnelle qui se fondait sur des marques distinctes de celles objet du litige principal ne se rattachait pas aux prétentions principales par un lien suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCEA et la société Ravart reprochent à l'arrêt leur condamnation solidaire au paiement de certaine sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant le chef des conclusions de la SCEA et de la société Ravart (page 12) soutenant qu'il ne pouvait exister de préjudice réparable en Belgique dès lors que, dans l'affaire opposant les mêmes parties à raison du marché belge, les juridictions belges avaient écarté toute contrefaçon, au motif que " le préjudice commercial subi par les demanderesses n'est pas celui résultant de la commercialisation, qui serait licite en Belgique, de leurs vins, mais celui résultant de la contrefaçon de la marque "Mouton Cadet" ", tout en confirmant le jugement entrepris en ses motifs précités, d'où il résultait que l'évaluation du préjudice économique allégué par les défendeurs au pourvoi avait été effectuée sur la base du rapport d'expertise ayant comparé les ventes respectives des parties sur le marché belge, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'au surplus, en matière de contrefaçon, la loi applicable est la loi du pays où le droit protégé par la marque a été violé ou menace de l'être ; qu'en cas de pluralité de lieu de dépôts de marque, la loi de chacun de ces lieux n'est applicable que pour le préjudice effectivement subi en ce lieu ; que la commercialisation d'une marque protégée sans autorisation constitue l'acte de contrefaçon ; que la marque "Mouton Cadet" ayant été déposée en Belgique, seule la loi belge était applicable pour déterminer le préjudice subi en Belgique par les défendeurs au présent pourvoi du fait d'une contrefaçon causée par la commercialisation en Belgique des vins sous la marque "Domaine du Mouton" ; que les tribunaux belges ont considéré qu'il n'y avait en l'espèce aucune contrefaçon au regard du droit belge et partant aucun préjudice subi en Belgique ; qu'en tenant compte du préjudice qu'auraient subi les sociétés en Belgique en distinguant l'acte de commercialisation de l'acte de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans leurs dernières conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 16 septembre 2003, la société SCEA et la société Ravart ont critiqué la méthode d'évaluation du préjudice de l'expert en ce qu'il avait défini le bénéfice viticole comme la différence entre le prix de revient du produit et son prix de vente sans avoir incorporé les "différents frais non incorporables" (page 28 des conclusions d'appel) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette critique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun document produit que la marque Mouton Cadet a été déposée en Belgique ; Attendu, en second lieu, que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ne se sont pas contredits, de l'existence et du montant du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Château Saint-Michel des Vignes et la société Ravart BV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société du Château Saint-Michel des Vignes et de la société Ravart BV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372486cd5801467741635a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel