Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741635c
- Date
- 25 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et cinquième moyens : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12 alinéa 2,du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2004) d'avoir décidé que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas réunies et qu'en conséquence son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Avenance, mais s'était poursuivi avec l'OGEC ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et cinquième moyens : Attendu que Mme X..., engagée en 1972, en qualité d'employée de nettoyage par l'OGEC du lycée Saint-Joseph et membre du comité d'entreprise, a été avisée qu'à la suite du transfert des tâches de restauration et de nettoyage à la société Avenance, le 1er septembre 2001, son contrat de travail se poursuivrait avec cette société ; qu'en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, l'OGEC avait sollicité et obtenu, le 6 juillet 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert de ce contrat ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12 alinéa 2,du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2004) d'avoir décidé que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas réunies et qu'en conséquence son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Avenance, mais s'était poursuivi avec l'OGEC ; Mais attendu que, lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un membre du comité d'entreprise a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs remettre en cause l'appréciation non par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372486cd5801467741635c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel