Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741635f
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nancy, 21 mars 2005) de l'avoir condamné sur le fondement de l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail à payer à M. X... et douze autres conducteurs-receveurs des bus de la société une provision sur salaire pour leur temps d'habillage et de déshabillage ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nancy, 21 mars 2005) de l'avoir condamné sur le fondement de l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail à payer à M. X... et douze autres conducteurs-receveurs des bus de la société une provision sur salaire pour leur temps d'habillage et de déshabillage ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Que tel n'est pas le cas des moyens soulevés eu égard à l'office du juge des référés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Connex Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372486cd5801467741635f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel