Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416360
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2003), qu'en mai 2002, la société Objat pièces auto, qui avait été le fournisseur de la société Nenert Dufour entre 1998 et 2001, a réclamé à celle-ci le paiement d'une facture représentant le prix du stock d'installation qu'elle avait mis à disposition de sa partenaire lors de l'initiation de leurs relations commerciales ; qu'invoquant l'existence d'un usage professionnel suivant lequel, en cas de changement de fournisseur, celui-ci ne facturait pas le nouveau stock dont le coût était "compensé" par la reprise de l'ancien, la société Nenert Dufour a contesté devoir la somme demandée ; qu'accueillant cette argumentation, la cour d'appel a estimé avoir la preuve que le stock litigieux avait été fourni gracieusement, à titre commercial et rejeté les prétentions de la société Objat pièces auto ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Objat pièces auto fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention de la présence du greffier lors de son prononcé ; que, faute de cette indication, l'arrêt serait nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Objat pièces auto fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ; qu'en retenant qu'elle réclamait le paiement d'une facture sans produire le contrat ni le bon de commande ni l'inventaire du stock, pour en déduire l'existence d'un geste commercial à titre gratuit, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence d'intention libérale et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'un effet de commerce est un titre de paiement qui crée une présomption que la cause de l'obligation existe et qu'elle est licite ; que dans ses conclusions, elle faisait valoir que la facture dont elle demandait paiement avait fait l'objet d'une traite à échéance du 31 juillet revenue impayée et que la société débitrice n'établissait pas l'absence de cause de cette traite ; qu'en la déboutant de sa demande en paiement, sans s'interroger sur l'obligation résultant de l'émission d'une traite par le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1132 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2003), qu'en mai 2002, la société Objat pièces auto, qui avait été le fournisseur de la société Nenert Dufour entre 1998 et 2001, a réclamé à celle-ci le paiement d'une facture représentant le prix du stock d'installation qu'elle avait mis à disposition de sa partenaire lors de l'initiation de leurs relations commerciales ; qu'invoquant l'existence d'un usage professionnel suivant lequel, en cas de changement de fournisseur, celui-ci ne facturait pas le nouveau stock dont le coût était "compensé" par la reprise de l'ancien, la société Nenert Dufour a contesté devoir la somme demandée ; qu'accueillant cette argumentation, la cour d'appel a estimé avoir la preuve que le stock litigieux avait été fourni gracieusement, à titre commercial et rejeté les prétentions de la société Objat pièces auto ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Objat pièces auto fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention de la présence du greffier lors de son prononcé ; que, faute de cette indication, l'arrêt serait nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt précise le nom du greffier présent lors des débats tandis que le nom et la signature du même greffier figure à son pied ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Objat pièces auto fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ; qu'en retenant qu'elle réclamait le paiement d'une facture sans produire le contrat ni le bon de commande ni l'inventaire du stock, pour en déduire l'existence d'un geste commercial à titre gratuit, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence d'intention libérale et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'un effet de commerce est un titre de paiement qui crée une présomption que la cause de l'obligation existe et qu'elle est licite ; que dans ses conclusions, elle faisait valoir que la facture dont elle demandait paiement avait fait l'objet d'une traite à échéance du 31 juillet revenue impayée et que la société débitrice n'établissait pas l'absence de cause de cette traite ; qu'en la déboutant de sa demande en paiement, sans s'interroger sur l'obligation résultant de l'émission d'une traite par le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1132 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Objat pièces auto, qui ne prétendait pas exercer l'action cambiaire, ne fondait pas sa demande en paiement sur la "traite" émise en règlement de la facture litigieuse mais se bornait, dans ses conclusions, à en évoquer l'existence sans en tirer aucune conséquence juridique et que si le juge, tire de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, le pouvoir de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il n'en a pas l'obligation ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'existence de l'usage professionnel allégué résultait des attestations produites par la société Nenert Dufour, du fait qu'à l'inverse des livraisons intervenues à quarante trois reprises entre 1998 et 2001 qui avaient été toutes facturées, la première d'entre elles, correspondant à la fourniture du stock de départ, ne l'avait pas été en son temps et du fait encore que la société Objat pièces auto se révélait incapable de produire le contrat et le bon de commande correspondant à la facturation contestée ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait, dès lors que la société Objat pièces auto ne contestait pas être un professionnel exerçant dans le même secteur d'activité que la société Nenert Dufour et ne prétendait pas non plus que l'usage invoqué aurait été écarté dans le cas d'espèce, que cet usage était opposable à la société Objat pièces auto, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Objat pièces auto aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel