Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416361
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 2001), que MM. X... et Y... (les cessionnaires), administrateurs de la société de transport Asimex, ont acquis l'intégralité des parts de la société Transport du bassin houiller (la société TBH) pour le prix de un franc ; qu'au cours des négociations ayant précédé cette acquisition, le gérant de la société TBH a produit le bilan faisant mention d'un actif net de 22 311 francs et d'une perte nette de 48 550,62 francs et une "attestation de régularité et de sincérité des comptes annuels" établie par son expert-comptable, la société Fidugec ; qu'il est apparu par la suite que la perte réelle dissimulée par le gérant, condamné pénalement du chef d'établissement de faux bilan, atteignait un montant de 1 428 759,71 francs ; qu'alléguant que la société Fidugec avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en se contentant de transcrire sans contrôle ni vérification les informations et données qui lui étaient délivrées par son client, les cessionnaires l'ont assigné en vue d'obtenir des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que tout dommage résultant d'une faute oblige l'auteur de celle-ci à la réparer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société d'expertise comptable a commis une faute en attestant la régularité et la sincérité des comptes sociaux de la SARL TBH qui faisaient apparaître une perte de 48 550,62 francs, alors que cette perte s'élevait en réalité à 1 477 309,71 francs, à la veille de la cession de la totalité des parts de la SARL TBH à MM. X... et Y... ; qu'en déboutant ces derniers de leurs demandes de réparation de leur préjudice constitué par la différence entre les pertes modestes annoncées lors de la cession de parts de la SARL TBH et les importantes pertes réelles de cette société, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que le bilan de la société TBH ait été déterminant de leur consentement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le préjudice certain et direct doit être intégralement réparé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par la faute de la SA Fidugec, MM. X... et Y... ont acquis les parts de la SARL TBH dans la croyance erronée que son passif était limité à 48 550,62 francs au lieu du montant réel des 1 477 309,71 francs ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leur préjudice certain résultant de la différence mathématique entre la valeur supposée de la société TBH dont ils ont acquis la totalité des parts et sa valeur réelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société à responsabilité limitée Transport du bassin houiller de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 2001), que MM. X... et Y... (les cessionnaires), administrateurs de la société de transport Asimex, ont acquis l'intégralité des parts de la société Transport du bassin houiller (la société TBH) pour le prix de un franc ; qu'au cours des négociations ayant précédé cette acquisition, le gérant de la société TBH a produit le bilan faisant mention d'un actif net de 22 311 francs et d'une perte nette de 48 550,62 francs et une "attestation de régularité et de sincérité des comptes annuels" établie par son expert-comptable, la société Fidugec ; qu'il est apparu par la suite que la perte réelle dissimulée par le gérant, condamné pénalement du chef d'établissement de faux bilan, atteignait un montant de 1 428 759,71 francs ; qu'alléguant que la société Fidugec avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en se contentant de transcrire sans contrôle ni vérification les informations et données qui lui étaient délivrées par son client, les cessionnaires l'ont assigné en vue d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que tout dommage résultant d'une faute oblige l'auteur de celle-ci à la réparer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société d'expertise comptable a commis une faute en attestant la régularité et la sincérité des comptes sociaux de la SARL TBH qui faisaient apparaître une perte de 48 550,62 francs, alors que cette perte s'élevait en réalité à 1 477 309,71 francs, à la veille de la cession de la totalité des parts de la SARL TBH à MM. X... et Y... ; qu'en déboutant ces derniers de leurs demandes de réparation de leur préjudice constitué par la différence entre les pertes modestes annoncées lors de la cession de parts de la SARL TBH et les importantes pertes réelles de cette société, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que le bilan de la société TBH ait été déterminant de leur consentement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le préjudice certain et direct doit être intégralement réparé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par la faute de la SA Fidugec, MM. X... et Y... ont acquis les parts de la SARL TBH dans la croyance erronée que son passif était limité à 48 550,62 francs au lieu du montant réel des 1 477 309,71 francs ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leur préjudice certain résultant de la différence mathématique entre la valeur supposée de la société TBH dont ils ont acquis la totalité des parts et sa valeur réelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que si la société Fidugec a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile, l'arrêt retient que les cessionnaires ne démontrent aucun préjudice dès lors qu'ayant acquis les parts litigieuses pour un franc et fait un apport de 350 000 francs, ils les ont cédées à la société Asimex au prix de 350 500 francs ; que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant visé à la première branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Fidugec la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel