Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416365
- Date
- 10 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société RCC fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme au titre de supposées heures supplémentaires effectuées en exécution du marché de travaux du centre commercial de Perpignan en invoquant un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen pris en ses deux dernières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Réponse, aux droits de laquelle se trouve la société Réponse centres commerciaux (la société RCC) a conclu avec la société Concept équipage (la société Concept) deux marchés de travaux d'aménagement de centres Leclerc, l'un situé à Perpignan, l'autre à Thionville ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Concept, M. X..., nommé liquidateur judiciaire, a demandé que la société RCC soit condamnée à lui payer une certaine somme due à la société Concept concernant le marché de travaux de Perpignan ; que la société RCC, qui a contesté le montant de cette créance, a invoqué la compensation avec sa propre créance, déclarée le 4 janvier 2000, au titre de prestations inexécutées concernant le marché de Thionville en se fondant sur la convention de compte courant prévue par l'article 9 du cahier des clauses particulières annexé à chacun des marchés; que le tribunal a accueilli la demande du liquidateur judiciaire, fixé la créance de la société RCC à la procédure collective à un certain montant et rejeté la compensation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de la société RCC ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RCC fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme au titre de supposées heures supplémentaires effectuées en exécution du marché de travaux du centre commercial de Perpignan en invoquant un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt retient que la société RCC n'établit pas que les créances relatives aux deux marchés sont connexes au sens de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il s'agit de deux marchés distincts et que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un compte courant à leur sujet entre les deux parties ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la convention selon laquelle les parties étaient convenues en cas de pluralité de contrats de faire masse dans un compte courant unique de toutes les créances et de toutes les dettes nées des divers contrats entre eux n'avait pas permis l'entrée en compte de la créance de la société RCC réalisant ainsi la condition de connexité prévue à l'article L. 621-24 de sorte que cette créance pouvait être invoquée en compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de compensation de la société Réponse centres commerciaux, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réponse centres commerciaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 621-24 du Code de commerce dans sa rédactionarticle 9 du cahier des clauses particulièrearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel