Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741636a
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à larrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2004) d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y... ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de conservation de l'usage du nom de son mari ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à larrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2004) d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y... ; Attendu que, sous couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant par motifs propres la portée et la valeur des éléments de preuve, ont considéré que le fait de harceler son mari sur son lieu de travail était constitutif d'une faute au sens de l'article 242 précité, et en prononçant le divorce aux torts partagés, ont nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de conservation de l'usage du nom de son mari ; Attendu qu'en retenant que Mme X... n'était pas connue sous le seul nom de son mari, de sorte qu'elle ne justifiait pas de l'intérêt particulier qui s'attachait pour elle même à en conserver l'usage, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits et contradictoirement débattus que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372486cd5801467741636a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel