Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741636b
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2003), statuant sur les difficultés nées du règlement des successions des époux Y...-X..., de l'avoir condamnée à rapporter à la succession d'Elisabeth X... une certaine somme sous déduction du passif successoral ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée auteur du recel d'une certaine somme dépendant de la succession de son père ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est exposé en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à représenter en nature ou en valeur les meubles dépendant de la communauté ayant existé entre ses parents, qui manquaient par rapport à ceux figurant sur un procès-verbal établi le 12 mars 1998, alors, selon le moyen, qu'en condamnant Mme A... à représenter les meubles manquants "dans le délai de un mois à compter du présent arrêt et, passé ce délai, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard", la cour d'appel a violé les articles 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Elisabeth X... est décédée le 4 mars 1996 en laissant pour lui succéder son second époux, Lucien Y..., avec lequel elle s'était mariée en 1953 sous le régime de la communauté d'acquêts, M. Z..., fils d'un premier lit, et les quatre enfants issus de sa seconde union, MM. Christian, Gilles et Jean-Baptiste Y... et Mme Patricia Y..., épouse A... ; que Lucien Y... est décédé le 19 février 1998, laissant ses quatre enfants ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2003), statuant sur les difficultés nées du règlement des successions des époux Y...-X..., de l'avoir condamnée à rapporter à la succession d'Elisabeth X... une certaine somme sous déduction du passif successoral ; Attendu, d'une part, que Mme A... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que ses trois frères germains auraient renoncé à la succession de leur mère, alors que le jugement n'avait pas retenu semblable renonciation de leur part, d'autre part, que l'arrêt retient que Mme A... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 10 000 francs, montant du chèque qu'elle avait émis, le 17 novembre 1994, à l'ordre de sa fille, tout en précisant que les sommes données par Elisabeth Y... à ses petites-filles n'étaient pas rapportables, de sorte que le moyen, mélangé de fait et nouveau devant la Cour de Cassation, est irrecevable en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée auteur du recel d'une certaine somme dépendant de la succession de son père ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'en agissant de concert avec son père, Lucien Y..., qui a entendu l'avantager au détriment de ses trois frères, qu'il souhaitait priver de tout bien, Mme A... en acceptant, en connaissance de cause, le virement de la somme de 16 000 francs a entendu rompre l'égalité du partage ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est exposé en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à représenter divers objets mobiliers manquant par rapport à ceux figurant sur un constat établi le 12 mars 1998 ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que Mme A... était tenue de représenter en nature ou en valeur les biens meubles qui garnissaient le domicile de son père, ainsi qu'il ressortait d'un procès-verbal établi le 12 mars 1998 et qui depuis lors avaient disparu ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à représenter en nature ou en valeur les meubles dépendant de la communauté ayant existé entre ses parents, qui manquaient par rapport à ceux figurant sur un procès-verbal établi le 12 mars 1998, alors, selon le moyen, qu'en condamnant Mme A... à représenter les meubles manquants "dans le délai de un mois à compter du présent arrêt et, passé ce délai, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard", la cour d'appel a violé les articles 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que, si l'arrêt, dans son dispositif, ordonne à Mme A... de représenter les meubles manquant dans le délai d'un mois "à compter du présent arrêt" sous peine passé ce délai d'une astreinte, la cour d'appel, dans la motivation de sa décision, a précisé que le délai ouvert à Mme A... pour représenter ces meubles courrait à compter de la signification de sa décision ; que cette contradiction relève de la rectification d'erreur matérielle, qu'il convient d'ordonner ; PAR CES MOTIFS : Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu, le 4 février 2003 par la cour d'appel de Grenoble dans l'affaire inscrite sous le n° RG 01/01084, en ce sens qu'il convient de lire au huitième alinéa de ce dispositif "dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt" au lieu de "dans le délai de un mois à compter du présent arrêt" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux défendeurs la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372486cd5801467741636b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel