Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741636c
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant, après procès-verbal de difficultés, sur la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, d'avoir jugé M. Y..., créancier de l'indivision post-communautaire du chef des impôts fonciers qu'il avait payés au titre de l'immeuble indivis ; Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le quatrième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande de récompense due par M. Y... à la communauté, au titre des loyers dus par la société STM ; Sur le cinquième moyen tel qu'exposé au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Et sur le sixième moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant, après procès-verbal de difficultés, sur la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, d'avoir jugé M. Y..., créancier de l'indivision post-communautaire du chef des impôts fonciers qu'il avait payés au titre de l'immeuble indivis ; Attendu que c'est sans dénaturation des écritures de Mme X... que la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait formé aucune observation à la demande que lui avait présentée M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité mise à sa charge pour son occupation privative de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, alors qu'elle soutenait que ni l'ordonnance de non-conciliation, ni le le jugement prononçant le divorce n'avaient précisé quoi que ce soit au titre de l'indemnité due pour l'occupation de l'immeuble indivis ; Attendu que l'arrêt retenant que la jouissance gratuite de cet immeuble n'avait été prévue en sa faveur par aucune des décisions rendues au cours de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande de récompense due par M. Y... à la communauté, au titre des loyers dus par la société STM ; Attendu que sous le grief d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le cinquième moyen tel qu'exposé au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé ses écritures quant à sa demande de récompenses à la charge de M. Y..., au bénéfice de la communauté, du fait de la vente d'actions de la société STM ; Attendu que, s'étant contentée de rappeler le montant du prix de vente de ces titres par M. Y..., sans se prononcer sur l'utilisation faite du produit de cette vente, la cour d'appel n'a pu dénaturer ses conclusions ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... qui poursuivait inscription au débit du compte de l'indivision post-communautaire des dépenses d'entretien de l'immeuble indivis par elle engagées suite à un dégât des eaux, l'arrêt retient qu'elle ne précisait pas l'origine de ce sinistre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y..., qui, en réponse aux prétentions de Mme X..., avait avancé la possibilité d'un lien de cause à effet entre le fait de cette dernière et les détériorations ou dégradations survenues à l'immeuble qui en avaient diminué la valeur, de prouver le bien fondé de ses prétentions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Et sur le sixième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de récompense dirigée contre M. Y... au bénéfice de la communauté du chef de la vente, par ce dernier, postérieurement à la dissolution de celle-ci, d'un véhicule commun de marque Mercedes, l'arrêt retient que M. Y... n'avait fourni aucun justificatif du prix de vente de ce véhicule ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les secondes branches des troisième et sixième moyens : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'inscription au passif du compte d'indivision des impenses par elle faites pour la conservation de l'immeuble indivis suite à un dégât des eaux et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense due par M. Y... du fait de la vente d'un véhicule Mercedes, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372486cd5801467741636c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel