Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416372
- Date
- 25 janvier 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2004 ), que Mme X..., engagée le 16 mars 1992 par la société SIC, a été licenciée pour faute grave par courrier de cette société en date du 16 mars 2001;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que se rend coupable d'une faute grave le salarié qui commet cumulativement des faits d'insubordination, de déloyauté et d'indiscrétion ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont constaté que la salariée, outre qu'elle avait manqué à l'obligation de loyauté et au devoir de discrétion qu'elle tenait de son contrat de travail avait contrevenu à l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée avec sa mise à pied de prendre contact avec les clients ; qu'en affirmant que ces agissements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2004 ), que Mme X..., engagée le 16 mars 1992 par la société SIC, a été licenciée pour faute grave par courrier de cette société en date du 16 mars 2001; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que se rend coupable d'une faute grave le salarié qui commet cumulativement des faits d'insubordination, de déloyauté et d'indiscrétion ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont constaté que la salariée, outre qu'elle avait manqué à l'obligation de loyauté et au devoir de discrétion qu'elle tenait de son contrat de travail avait contrevenu à l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée avec sa mise à pied de prendre contact avec les clients ; qu'en affirmant que ces agissements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des manquements reprochés par l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré comme non fondés les griefs tenant aux erreurs, au manque d'implication, à sa défaillance d'atteinte des objectifs, au dénigrement de l'entreprise, a pu décider que le fait d'avoir persisté, en dépit de l'interdiction qui lui avait été notifiée, à appeler les clients au téléphone, pendant la période de mise à pied, manquant alors à ses obligations de loyauté et de discrétion, ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIC Imprimerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIC Imprimerie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel