Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416375
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 95 961 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (SOC. 4 mars 2003, Bull. V n° 78), que Mme X... a été engagée du 17 décembre au 16 juin 1998, en qualité d'agent administratif par la Réunion des assureurs-maladie de la Réunion (RAM), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Apria RSA, moyennant un salaire mensuel payable sur treize mois et demi dans l'année, majoré d'une prime mensuelle dite "prime-DOM" ; que faisant valoir que son salaire avait été, pendant cette période, inférieur au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur la première branche du moyen unique :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en considération pour le comparer au SMIC horaire est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'en l'espèce, le GAMEX soutenait que la prime-DOM, dont le montant versé chaque mois était proportionnel au salaire à la grille de chaque salarié et qui avait été instituée en 1986 afin d'aligner le montant du salaire versé aux salariés de GAMEX dans les DOM sur celui des salariés de GAMEX en métropole, constituait bien un élément de salaire versé en contrepartie du travail fourni par eux ; qu'en excluant la prime-DOM des sommes versées à Mme X... pour comparer le salaire perçu par cette dernière au SMIC, sans à aucun moment se prononcer sur la nature juridique de cette prime, ni même préciser son objet, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et D. 141-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Apria RSA de la reprise d'instance ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (SOC. 4 mars 2003, Bull. V n° 78), que Mme X... a été engagée du 17 décembre au 16 juin 1998, en qualité d'agent administratif par la Réunion des assureurs-maladie de la Réunion (RAM), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Apria RSA, moyennant un salaire mensuel payable sur treize mois et demi dans l'année, majoré d'une prime mensuelle dite "prime-DOM" ; que faisant valoir que son salaire avait été, pendant cette période, inférieur au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en considération pour le comparer au SMIC horaire est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'en l'espèce, le GAMEX soutenait que la prime-DOM, dont le montant versé chaque mois était proportionnel au salaire à la grille de chaque salarié et qui avait été instituée en 1986 afin d'aligner le montant du salaire versé aux salariés de GAMEX dans les DOM sur celui des salariés de GAMEX en métropole, constituait bien un élément de salaire versé en contrepartie du travail fourni par eux ; qu'en excluant la prime-DOM des sommes versées à Mme X... pour comparer le salaire perçu par cette dernière au SMIC, sans à aucun moment se prononcer sur la nature juridique de cette prime, ni même préciser son objet, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et D. 141-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en excluant la "prime-DOM" du salaire à prendre en considération pour la comparaison avec le SMIC, la juridiction de renvoi a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'ou il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, le jugement, après avoir rappelé qu'à l'époque le montant du SMIC était de 6 295,61 francs ou 959,61 euros, se borne à énoncer que la RAM applique la convention collective nationale et que la rémunération de la salariée était inférieure au SMIC ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, pour le calcul du montant des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du rappel de salaire, Mme X... n'avait pas pris en compte, pour les mois où elles avaient été versées, les primes de vacances et de treizième mois, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que la prime-DOM ne constituait pas un complément de salaire, le jugement rendu le 19 février 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion, autrement composé ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372486cd58014677416375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel