Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741637a
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Marcel X... a assigné sa soeur, Mme Rose-Marie X..., épouse Y..., en restitution de la somme d'argent qu'il prétend lui avoir remise, sous la contrainte, au moment du décès de leur mère, soutenant que cette somme qui provient de ses économies, lui appartient ; Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer la somme de 362 600 francs, l'arrêt relève que la remise, par son frère, de la cassette ayant appartenu à leur mère n'avait pas été volontaire et que Mme Y... ne rapportait pas le preuve que la somme de 465 000 francs que cette cassette contenait ait également appartenu à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que la somme en cause avait été récupérée d'un commun accord avec ses frères et soeurs, pour être ensuite partagée entre tous les héritiers dans des proportions expressément indiquées, correspondant aux droits héréditaires de chacun, de sorte que si son frère considérait que l'argent remis était effectivement le sien, il lui appartenait de solliciter la condamnation de chacun, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne M. Pierre X..., M. Patrice Z..., Mmes A..., Martine et Irène X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372486cd5801467741637a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel