Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416385
- Date
- 21 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Siemens qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec la société Bernard médical équipement (BEM) a, par arrêt du 27 novembre 2001, été condamnée à payer à cette dernière une certaine somme après compensation entre les créances réciproques en retenant dans son calcul la somme de 726 619 francs au titre de prétendus services rendus et celle de 699 834 francs au titre de commissions impayées sollicitées par la société BEM ; que la société Siemens a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en réparation de l'irrégularité tirée de ce que le juge aurait accordé plus qu'il n'avait été demandé par la société BEM ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Siemens qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec la société Bernard médical équipement (BEM) a, par arrêt du 27 novembre 2001, été condamnée à payer à cette dernière une certaine somme après compensation entre les créances réciproques en retenant dans son calcul la somme de 726 619 francs au titre de prétendus services rendus et celle de 699 834 francs au titre de commissions impayées sollicitées par la société BEM ; que la société Siemens a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en réparation de l'irrégularité tirée de ce que le juge aurait accordé plus qu'il n'avait été demandé par la société BEM ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt retient que celle-ci, fondée sur des pièces communiquées par la société Siemens déjà écartées comme étant insuffisamment probantes, a pour objet de faire modifier les droits et obligations des parties, tels que résultant de l'arrêt précédent, et à en donner une nouvelle appréciation ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait à l'évidence du dossier de la procédure que la demande de société BEM portait sur la somme de 729 169,15 francs au titre des services rendus et non sur celle de 726 619 francs, de sorte que cette erreur matérielle pouvait être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la requête tirée de l'irrégularité d'une chose non demandée, l'arrêt du 26 mars 2002 retient que celle-ci, fondée sur des pièces communiquées par la société Siemens déjà écartées comme étant insuffisamment probantes, a pour objet de faire modifier les droits et obligations des parties, tels que résultant de l'arrêt précédent, et à en donner une nouvelle appréciation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dossier de la procédure que la société BEM avait limité sa demande en paiement des commissions impayées à la somme de 240 424 francs, et que ce montant ayant été pris en compte par la société Siemens pour solliciter la compensation, et non sur celle de 699 834 francs, cette irrégularité pouvait être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dont les griefs critiquent l'arrêt du 27 novembre 2001 deviennent sans objet du fait de la cassation prononcée sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 ; Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Siemens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372486cd58014677416385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel