Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416386
- Date
- 21 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 2004), que par ordonnance du 8 octobre 2003, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Sofoma a rejeté la demande de la société Koepp schaum GmbH ( société Koepp) tendant à être relevée de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sofoma, son représentant des créanciers et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir relevé la société Koepp de la forclusion, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne dispense pas le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en se bornant à constater, pour relever la société Koepp de la forclusion qu'elle encourait, que l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance n'avait pas été traduit dans une langue comprise de son destinataire, comme le droit au respect d'un procès équitable l'aurait exigé, quand la société Koepp ne pouvait se prévaloir d'aucune sûreté qui ait fait l'objet d'une mesure de publicité, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / qu'ils soulignaient dans leurs écritures, que la société Koepp maîtrisait tout autant la langue française qu'elle avait pris la mesure exacte de l'insolvabilité de son débiteur, et de l'ouverture à son encontre d'une procédure collective ; qu'ils rappelaient que la société Koepp était un fournisseur habituel de la société Sofoma, que l'ensemble de ses courriers était rédigé en français, que l'avis d'avoir à déclarer sa créance était accompagné d'une mention en langue allemande, et que la société Koepp a répondu au représentant des créanciers, qu'elle avait bien pris connaissance du prononcé du redressement judiciaire de la société Sofoma ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir que le retard de la société Koepp était imputable à sa propre négligence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure ; 3 / qu'en dehors de la matière pénale, le droit à un procès équitable n'exige pas des parties qu'elles assortissent d'une traduction, la notification à l'étranger d'un acte impartissant un délai à son destinataire ; que la formalité de la traduction n'étant ni d'ordre public, ni substantielle, son absence est seulement sanctionnée lorsqu'elle a causé un grief au destinataire qui n'a pas été à même d'organiser sa défense ; qu'en affirmant que le droit au procès équitable commande que les avis ou notifications mentionnant un délai soient traduits dans la langue de leur destinataire, sans caractériser l'existence d'un grief résultant de ce défaut de traduction, la cour d'appel a violé l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 2004), que par ordonnance du 8 octobre 2003, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Sofoma a rejeté la demande de la société Koepp schaum GmbH ( société Koepp) tendant à être relevée de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ; Attendu que la société Sofoma, son représentant des créanciers et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir relevé la société Koepp de la forclusion, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne dispense pas le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en se bornant à constater, pour relever la société Koepp de la forclusion qu'elle encourait, que l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance n'avait pas été traduit dans une langue comprise de son destinataire, comme le droit au respect d'un procès équitable l'aurait exigé, quand la société Koepp ne pouvait se prévaloir d'aucune sûreté qui ait fait l'objet d'une mesure de publicité, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / qu'ils soulignaient dans leurs écritures, que la société Koepp maîtrisait tout autant la langue française qu'elle avait pris la mesure exacte de l'insolvabilité de son débiteur, et de l'ouverture à son encontre d'une procédure collective ; qu'ils rappelaient que la société Koepp était un fournisseur habituel de la société Sofoma, que l'ensemble de ses courriers était rédigé en français, que l'avis d'avoir à déclarer sa créance était accompagné d'une mention en langue allemande, et que la société Koepp a répondu au représentant des créanciers, qu'elle avait bien pris connaissance du prononcé du redressement judiciaire de la société Sofoma ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir que le retard de la société Koepp était imputable à sa propre négligence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure ; 3 / qu'en dehors de la matière pénale, le droit à un procès équitable n'exige pas des parties qu'elles assortissent d'une traduction, la notification à l'étranger d'un acte impartissant un délai à son destinataire ; que la formalité de la traduction n'étant ni d'ordre public, ni substantielle, son absence est seulement sanctionnée lorsqu'elle a causé un grief au destinataire qui n'a pas été à même d'organiser sa défense ; qu'en affirmant que le droit au procès équitable commande que les avis ou notifications mentionnant un délai soient traduits dans la langue de leur destinataire, sans caractériser l'existence d'un grief résultant de ce défaut de traduction, la cour d'appel a violé l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la société Koepp, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofoma, MM. X... et Y..., ès qualitès, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372486cd58014677416386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel