Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741638e
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à l'exception de la boutique au rez-de-chaussée, toutes les pièces des locaux loués, au nombre de quatre au rez-de-chaussée et de quatre à cinq au sous-sol, étaient qualifiées au bail de "bureaux" et ayant retenu, par motifs propres et adoptés et sans dénaturation des stipulations du bail, que compte tenu de cette imprécision dans la désignation des lieux loués et de l'activité de vente et de fabrication de vêtements prévues au bail, les parties n'avaient manifestement pas entendu affecter la totalité de ces pièces à un usage de "bureau", que leur commune intention était, quant à l'obligation de délivrance, de permettre au preneur d'utiliser les locaux, et notamment les pièces au sous-sol, pour les besoins de son activité telle que prévue au bail et que cet usage avait pu être respecté puisque le locataire les avait effectivement utilisées à cette fin et faisait seulement état d'une impossibilité de les affecter à usage de bureaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Herampreis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Herampreis à payer à Mme X... la somme de 2000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372486cd5801467741638e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel