Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416390
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2003), que les époux X... ont assigné le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes pour faire déclarer nul divers avis à tiers détenteurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée par le trésorier payeur général de son défaut de qualité pour défendre à l'action, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que les époux X... faisaient valoir que l'opposition avait été formée entre les mains du trésorier payeur général, lequel n'y avait pas opposé de vice de forme, ni n'avait invité les exposants à reformuler une nouvelle opposition devant tel organe dont il aurait confirmé la compétence, le trésorier payeur général ayant fait instruire la réclamation, ni ne les avait informés sur les conditions procédurales du recours ; qu'en ne recherchant pas si ce comportement n'avait pas induit en erreur les époux X... sur la personne à assigner, les juges du fond qui se contentent de relever que cette personne devait être comptable chargée du recouvrement et que dès lors l'assignation initiale est nulle ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / d'autre part, que les époux X... faisaient valoir que l'opposition avait été formée entre les mains du trésorier payeur général, lequel n'y avait pas opposé de vice de forme, ni n'avait invité les exposants à reformuler une nouvelle opposition devant tel organe dont il aurait confirmé la compétence, le trésorier payeur général ayant fait instruire la réclamation, ni ne les avait informés sur les conditions procédurales du recours; qu'en ne recherchant pas si ce comportement n'avait pas induit en erreur les époux X... sur la personne à assigner, les juges du fond, qui se contentent de relever que cette personne devait être comptable chargée du recouvrement et que dès lors l'assignation initiale est nulle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 281-I et suivants du Livre des procédures fiscales ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel ; 3 / enfin, que les époux X... faisaient valoir qu'il appartenait au trésorier payeur général saisi à tort de transmettre la réclamation à l'autorité compétente, en l'occurrence le comptable chargé du recouvrement, qu'en ne prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2003), que les époux X... ont assigné le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes pour faire déclarer nul divers avis à tiers détenteurs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée par le trésorier payeur général de son défaut de qualité pour défendre à l'action, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que les époux X... faisaient valoir que l'opposition avait été formée entre les mains du trésorier payeur général, lequel n'y avait pas opposé de vice de forme, ni n'avait invité les exposants à reformuler une nouvelle opposition devant tel organe dont il aurait confirmé la compétence, le trésorier payeur général ayant fait instruire la réclamation, ni ne les avait informés sur les conditions procédurales du recours ; qu'en ne recherchant pas si ce comportement n'avait pas induit en erreur les époux X... sur la personne à assigner, les juges du fond qui se contentent de relever que cette personne devait être comptable chargée du recouvrement et que dès lors l'assignation initiale est nulle ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / d'autre part, que les époux X... faisaient valoir que l'opposition avait été formée entre les mains du trésorier payeur général, lequel n'y avait pas opposé de vice de forme, ni n'avait invité les exposants à reformuler une nouvelle opposition devant tel organe dont il aurait confirmé la compétence, le trésorier payeur général ayant fait instruire la réclamation, ni ne les avait informés sur les conditions procédurales du recours; qu'en ne recherchant pas si ce comportement n'avait pas induit en erreur les époux X... sur la personne à assigner, les juges du fond, qui se contentent de relever que cette personne devait être comptable chargée du recouvrement et que dès lors l'assignation initiale est nulle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 281-I et suivants du Livre des procédures fiscales ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel ; 3 / enfin, que les époux X... faisaient valoir qu'il appartenait au trésorier payeur général saisi à tort de transmettre la réclamation à l'autorité compétente, en l'occurrence le comptable chargé du recouvrement, qu'en ne prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 252, L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales que le comptable du Trésor compétent est l'agent chargé du recouvrement des impôts en cause, au sens de l'article R. 281-4 précité, et que le trésorier payeur général ne peut, en dehors d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée aux deux premières branches du moyen, a retenu à bon droit que l'action des époux X... devait être dirigée contre le trésorier, chargé de recouvrer l'imposition en cause, et qu'était irrecevable l'action dirigée contre le receveur général dépourvu de qualité pour y défendre ; Attendu, en second lieu, que s'agissant, non d'une réclamation adressée à l'Administration, mais d'une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre lui personnellement, le receveur général n'était pas tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l'action des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372486cd58014677416390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel