Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416394
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et éventuellement les juridictions administratives se prononcent sur la classification de l'intéressée en application des articles R. 252-12 et R. 252-18 du Code de l'aviation civile et d'avoir dit que Mme X... doit bénéficier du coefficient 319 de la catégorie III B, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et se trouve tranché dans son dispositif ; que le chef de dispositif ordonnant une expertise est dépourvu de toute autorité de la chose jugée et ne peut faire l'objet d'une voie de recours quel que soit le contenu de la mission confiée à l'expert ; que l'arrêt avant-dire droit du 3 avril 2002 s'était borné, dans son dispositif, à dire que la salariée devait bénéficier du statut d'ADP et à ordonner, pour le surplus, une mesure d'expertise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de sursis à statuer d'ADP fondée sur la compétence de la seule autorité administrative pour procéder à la classification de la salariée, que l'arrêt du 3 avril 2002 avait définitivement décidé, faute de recours, que la cour d'appel était saisie de la détermination de la catégorie et du coefficient de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 480, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'article R. 252-18 du Code de l'aviation civile donne au directeur général d'ADP délégation permanente du conseil d'administration pour nommer à tous emplois ; que l'article R. 252-12 du même Code attribue au conseil d'administration l'établissement des statuts des personnels, ainsi que les échelles de traitement, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances ; qu'en retenant sa compétence pour déterminer la classification de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 252-12 et R. 252-18 du Code de l'aviation civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ADP à verser à la salariée une somme à titre de remboursement d'indemnités kilométriques, alors, selon le moyen, qu'ADP avait fait valoir dans ses écritures que la salariée n'avait pas démontré avoir utilisé le véhicule au nom de son mari et que le rapport d'expertise se bornait à valider le calcul de la salariée sans relever qu'elle avait utilisé son véhicule personnel ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans répondre aux conclusions d'ADP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Et sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier du coefficient 319 de la classification III B et de lui avoir alloué des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté sur congés payés, de supplément familial et d'indemnités kilométriques avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 1992 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, alors, selon le moyen, que les intérêts ne peuvent courir à compter de la date de convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation qu'à l'égard des créances de l'employeur nées à cette date ; que, pour les créances nées postérieurement à la date de convocation de l'employeur, les intérêts doivent être décomptés à la date de naissance de chaque créance salariale ; que la cour d'appel qui a fait courir les intérêts à compter du 5 juin 1992 pour l'ensemble des condamnations prononcées au titre des salaires pour les années 1987 à 2002, a violé les articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., au service de l'Etablissement public autonome Aéroports de Paris, au droit duquel vient la société anonyme Aéroports de Paris (ADP), en qualité de médecin du travail, a revendiqué l'application à son profit du statut de l'établissement ; que, devant le refus de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, B. V, n° 346), rendu le 3 avril 2002, a décidé que l'intéressée doit bénéficier du statut d'ADP et, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de déterminer la catégorie et le coefficient auxquels elle peut prétendre ainsi que le montant des sommes devant lui revenir ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et éventuellement les juridictions administratives se prononcent sur la classification de l'intéressée en application des articles R. 252-12 et R. 252-18 du Code de l'aviation civile et d'avoir dit que Mme X... doit bénéficier du coefficient 319 de la catégorie III B, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et se trouve tranché dans son dispositif ; que le chef de dispositif ordonnant une expertise est dépourvu de toute autorité de la chose jugée et ne peut faire l'objet d'une voie de recours quel que soit le contenu de la mission confiée à l'expert ; que l'arrêt avant-dire droit du 3 avril 2002 s'était borné, dans son dispositif, à dire que la salariée devait bénéficier du statut d'ADP et à ordonner, pour le surplus, une mesure d'expertise ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de sursis à statuer d'ADP fondée sur la compétence de la seule autorité administrative pour procéder à la classification de la salariée, que l'arrêt du 3 avril 2002 avait définitivement décidé, faute de recours, que la cour d'appel était saisie de la détermination de la catégorie et du coefficient de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 480, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'article R. 252-18 du Code de l'aviation civile donne au directeur général d'ADP délégation permanente du conseil d'administration pour nommer à tous emplois ; que l'article R. 252-12 du même Code attribue au conseil d'administration l'établissement des statuts des personnels, ainsi que les échelles de traitement, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances ; qu'en retenant sa compétence pour déterminer la classification de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 252-12 et R. 252-18 du Code de l'aviation civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler que son premier arrêt avait décidé que la salariée devait bénéficier du statut d'ADP et ordonné une expertise, ait fait application de la règle de l'autorité de la chose jugée ; Et attendu que la cour d'appel, qui était saisie de la seule question de la détermination de la catégorie et du coefficient de la salariée, dont elle avait décidé qu'elle devait bénéficier du statut d'ADP, n'avait pas à se prononcer sur les attributions des organes sociaux et de direction de l'entreprise ; D'où il suit que la première branche du moyen manque en fait et que la seconde branche, qui se borne à invoquer des dispositions étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérante ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... devait bénéficier du coefficient 319 de la classification III B et de lui avoir alloué certaines sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui homologue un rapport d'expertise est néanmoins tenu d'en énoncer sommairement les motifs ; que la cour d'appel, qui, sans préciser qu'elle homologuait le rapport litigieux, s'est bornée à affirmer que la salariée devait bénéficier dans la catégorie III B de l'échelon 319, sans reprendre de façon même sommaire les motifs du rapport d'expertise, a violé les articles 232 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'expert est tenu de préciser dans son avis la suite qu'il a donnée aux observations ou réclamations des parties ; que les juges du fond, en l'état de critiques exposées à l'encontre d'un rapport d'expertise dans les écritures d'appel, sont tenus de constater qu'il y a déjà été répondu par l'expert ou, dans le cas contraire, d'y répondre eux-mêmes ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, sans précision supplémentaire, à accorder à la salariée les sommes déterminées par l'expert à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté et qui étaient contestées par ADP dans ses conclusions, a violé l'article 276 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ; 3 / que la classification et le coefficient ou échelon applicables à un salarié sont fixés au regard de sa qualification, des fonctions qu'il exerce et de son ancienneté et déterminent sa rémunération ; que l'établissement ADP avait fait valoir que la détermination de l'échelon par rapport à la rémunération perçue hors statut ne respectait pas les règles du statut ; qu'en déterminant néanmoins le coefficient de la salariée au regard de sa rémunération telle qu'elle avait été fixée hors statut, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 Code du travail et les règles du statut du personnel d'ADP ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond , qui ont décidé que l'intéressée devait bénéficier du statut de l'entreprise à l'échelon 319 de la catégorie III B ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ADP à verser à la salariée une somme à titre de remboursement d'indemnités kilométriques, alors, selon le moyen, qu'ADP avait fait valoir dans ses écritures que la salariée n'avait pas démontré avoir utilisé le véhicule au nom de son mari et que le rapport d'expertise se bornait à valider le calcul de la salariée sans relever qu'elle avait utilisé son véhicule personnel ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans répondre aux conclusions d'ADP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties et répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, a retenu que l'intéressée, qui avait bénéficié du remboursement de ses frais de transport à compter de l'année 1998, établissait qu'aucun frais de cette nature ne lui avait été remboursé par l'employeur avant cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'ADP en annulation du contrat de travail conclu hors statut par Mme X... et celle subséquente de remboursement d'une somme et de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté sur les salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le bénéfice à effet rétroactif d'un statut réglementaire rend ses seules dispositions applicables au rapport de droit existant et ayant existé entre les parties ; que les sommes versées au salarié en application d'un contrat de travail conclu hors statut n'ont dès lors plus de cause et doivent être restituées à l'employeur ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'ADP tout en accordant à la salariée des rappels de salaire et de prime d'ancienneté déterminés par application rétroactive du statut d'ADP, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la requalification des relations de travail existant entre la salariée et ADP n'est pas une cause d'annulation du contrat de travail en vertu duquel elles ont été établies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier du coefficient 319 de la classification III B et de lui avoir alloué des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté sur congés payés, de supplément familial et d'indemnités kilométriques avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 1992 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, alors, selon le moyen, que les intérêts ne peuvent courir à compter de la date de convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation qu'à l'égard des créances de l'employeur nées à cette date ; que, pour les créances nées postérieurement à la date de convocation de l'employeur, les intérêts doivent être décomptés à la date de naissance de chaque créance salariale ; que la cour d'appel qui a fait courir les intérêts à compter du 5 juin 1992 pour l'ensemble des condamnations prononcées au titre des salaires pour les années 1987 à 2002, a violé les articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'instance était engagée depuis le mois de mai 1992 et qu'elle tendait au paiement de sommes ayant le caractère de salaires, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil en fixant à une date antérieure à sa décision le point de départ des intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Paris à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372486cd58014677416394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel