Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd58014677416397
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen préalable en annulation du pourvoi principal des consorts B... et du pourvoi incident de Mme Da C..., tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties et sont reproduits en annexe : Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de Mme Da C..., tels qu'ils figurent dans le mémoire respectif des parties et sont reproduits en annexe : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Bruno X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ; Attendu que M. Roland Y..., agissant en qualité de légataire universel et exécuteur testamentaire d'Annette Z..., veuve d'Alberto X..., a donné mandat à M. A... et à la SCP Jacques et François A..., commissaire-priseur, de procéder à la vente aux enchères publiques de différents bronzes de l'artiste ; que les consorts B..., cohéritiers d'Alberto X..., prétendant que les fonds provenant de la vente du 11 juillet 1994 leur avaient été remis tardivement, ont assigné les susnommés sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en paiement de dommages-intérêts moratoires et supplémentaires ; que la cour d'appel (Paris, 3 juin 2002) les a déboutés de leur demande ; Sur le moyen préalable en annulation du pourvoi principal des consorts B... et du pourvoi incident de Mme Da C..., tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties et sont reproduits en annexe : Attendu qu'il résulte de la copie extraite des minutes du greffe, telle qu'elle figure dans les pièces de la procédure, que l'arrêt a été signé par Mme D..., laquelle assistait à son prononcé, et non, comme l'indique le moyen, par Mme E... ; que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de Mme Da C..., tels qu'ils figurent dans le mémoire respectif des parties et sont reproduits en annexe : Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction qu'après avoir relevé que les termes du mandat donné à M. A... par l'exécuteur testamentaire avaient été modifiés et lui faisaient obligation de conserver les fonds provenant de la vente dans l'attente d'instruction précises concernant les règlements ou les placements qu'il conviendrait d'opérer, la cour d'appel a exactement décidé que la détention des fonds litigieux, à supposer même qu'elle ait procuré un enrichissement aux commissaires-priseurs, ce qui n'était nullement établi, trouvait sa cause dans l'acte juridique que constituait ce mandat ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du premier moyen, légalement justifié sa décision tant au regard de l'article 1993 du Code civil qu'au regard des principes régissant l'enrichissement sans cause ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après : Attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes de la lettre du 15 août 1994 que leur ambiguïté rendait nécessaire, ce qui exclut toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que cette lettre se bornait à une simple demande d'information et ne pouvait être regardée comme une sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a lieu pas de statuer sur les deux branches du troisième moyen du pourvoi incident de Mme Da C... qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ; Laisse aux consorts B... et à Mme Da C..., ès qualités, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372486cd58014677416397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel