Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741639b
- Date
- 28 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance qui avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, si les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés, la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : - 1 ) que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R 516-45 du même Code ne suffit pas à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé et que la preuve de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement peut être faite par tous moyens ; qu'en estimant néanmoins le contraire pour se déterminer, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdits articles ; - 2 ) qu'en toute hypothèse, en n'examinant aucune des pièces régulièrement produites par l'employeur à l'appui de son appel, tel que cela résulte du bordereau de communication et de ses conclusions pour établir la réalité du motif économique invoqué de manière suffisante dans la lettre de licenciement, ainsi que le constate la cour d'appel, celle-ci a privé son arrêt de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Valais Production, devenue Valais Sodespal, a été licencié le 15 janvier 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi le 21 mai 1999 le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement ; que l'instance prud'homale étant en cours devant la cour d'appel lorsque la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2002 ; qu'un plan de redressement par cession a été arrêté le 18 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : - 1 ) que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R 516-45 du même Code ne suffit pas à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé et que la preuve de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement peut être faite par tous moyens ; qu'en estimant néanmoins le contraire pour se déterminer, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdits articles ; - 2 ) qu'en toute hypothèse, en n'examinant aucune des pièces régulièrement produites par l'employeur à l'appui de son appel, tel que cela résulte du bordereau de communication et de ses conclusions pour établir la réalité du motif économique invoqué de manière suffisante dans la lettre de licenciement, ainsi que le constate la cour d'appel, celle-ci a privé son arrêt de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'inobservation du délai prévu par l'article R 516-45 du Code du travail pour déposer les éléments d'information mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code du commerce ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance qui avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, si les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés, la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la créances avait pour origine le licenciement prononcé antérieurement au jugement d'ouverture et qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission : CASSE et ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui, confirmant les jugements, a condamné la société Valais Sodespal à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la créance salariale dont le montant a été fixé par les premiers juges figurera au passif de la procédure collective de la société Valais Sodespal Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372486cd5801467741639b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel