Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd5801467741639f
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et 177 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ; Attendu que Mme X... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Tarascon ayant fixé les honoraires dus à son conseil, M. Y... ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. Y..., l'ordonnance relève que Mme X... a été convoquée pour l'audience du premier président du 13 novembre 2002 par lettre recommandée envoyée le 18 septembre 2002 par le greffier de la cour d'appel ; que cette lettre n'a pas été retirée ; que Mme X... n'a pas comparu ni été représentée à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans qu'ait été régularisée la convocation de Mme X... par voie de signification, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372486cd5801467741639f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel