Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163a0
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2004), que la société Prestasud (la société) a adhéré, le 24 décembre 1997, avec effet au 1er janvier 1998, à un contrat dénommé "Homme clé professionnel", souscrit par l'intermédiaire du Groupement des adhérents pour la protection des entrepreneurs (GAPE) auprès de la société Assurances fédérales vie, aux droits de laquelle est venue la société Afcalia puis la société Predica (l'assureur), pour garantir sa gérante, Marie-Claudette X..., contre le risque décès ; que Marie-Claudette X... est décédée le 26 mars 1998 ; que M. X... s'est vu opposer un refus de prise en charge, le décès étant intervenu dans le délai de carence de 90 jours ; que, contestant cette décision, les consorts X..., par acte du 18 août 2000, ont assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement ; que, le 21 février 2001, la société est intervenue volontairement aux débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Prestasud : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action, alors, selon le moyen, que celui qui invoque une exception de prescription devant l'établir, il appartient à celui qui prétend que la cause de suspension de prescription a disparu d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour juger que l'action de la société Prestasud contre la société Afcalia était prescrite, que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve de la date de la nomination de M. X..., en qualité de gérant, date à laquelle la prescription avait commencé à courir, tout en constatant que le délai de prescription avait été suspendu du fait de l'absence de gérant, consécutive au décès de Marie-Claudette X..., anciennement gérante, ce dont il résultait que la suspension étant acquise, il appartenait à celui qui invoquait l'exception de prescription de rapporter la preuve de la date de l'événement qui avait mis un terme à sa suspension, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi de MM. X..., contestée en défense : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Mais attendu que les consorts X..., qui ne critiquent pas l'arrêt en ce qu'il a jugé leur action irrecevable faute d'intérêt, sont sans intérêt à la cassation de la décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société Prestasud ; D'où il suit que leur pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Prestasud : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2004), que la société Prestasud (la société) a adhéré, le 24 décembre 1997, avec effet au 1er janvier 1998, à un contrat dénommé "Homme clé professionnel", souscrit par l'intermédiaire du Groupement des adhérents pour la protection des entrepreneurs (GAPE) auprès de la société Assurances fédérales vie, aux droits de laquelle est venue la société Afcalia puis la société Predica (l'assureur), pour garantir sa gérante, Marie-Claudette X..., contre le risque décès ; que Marie-Claudette X... est décédée le 26 mars 1998 ; que M. X... s'est vu opposer un refus de prise en charge, le décès étant intervenu dans le délai de carence de 90 jours ; que, contestant cette décision, les consorts X..., par acte du 18 août 2000, ont assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement ; que, le 21 février 2001, la société est intervenue volontairement aux débats ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action, alors, selon le moyen, que celui qui invoque une exception de prescription devant l'établir, il appartient à celui qui prétend que la cause de suspension de prescription a disparu d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour juger que l'action de la société Prestasud contre la société Afcalia était prescrite, que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve de la date de la nomination de M. X..., en qualité de gérant, date à laquelle la prescription avait commencé à courir, tout en constatant que le délai de prescription avait été suspendu du fait de l'absence de gérant, consécutive au décès de Marie-Claudette X..., anciennement gérante, ce dont il résultait que la suspension étant acquise, il appartenait à celui qui invoquait l'exception de prescription de rapporter la preuve de la date de l'événement qui avait mis un terme à sa suspension, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances ; Mais attendu que la prescription de 2 ans prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agir ; Et attendu que l'arrêt retient que la société s'étant trouvée sans gérant à la suite du décès de Marie-Claudette X..., la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances avait été suspendue jusqu'au jour où, à la suite de la désignation d'un nouveau gérant, elle avait pu agir ; que la société produisait aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés, délivré le 7 février 2001 portant, en qualité de gérant, M. X... ; qu'aucun document n'était remis permettant de connaître la date à laquelle celui-ci avait pris effectivement la qualité de gérant ; que, de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la durée de la suspension de la prescription dont elle se prévalait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi des consorts X... ; REJETTE le pourvoi de la société Prestasud ; Condamne les consorts X... et la société Prestasud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts X... et la société Prestasud à payer à la société Predica la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel