Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163a2
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 446 901 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2004) et les productions, que M. X..., titulaire d'un contrat d'assurance de protection juridique auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (l'assureur), a confié la défense de ses intérêts dans un litige de bornage à M. Y..., avocat ; que l'assureur a donné son accord pour la fixation, en cause d'appel, d'un honoraire de diligences de 6 000 francs hors frais de déplacement ; que M. X... a dessaisi M. Y... au cours de l'instance d'appel et a choisi pour l'assister un autre avocat, M. Z... qui, à l'issue de l'instance, a réclamé à son client des honoraires d'un montant facturé de 43 786,77 francs ; que, saisi par M. X... d'une contestation à l'encontre de M. Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes a , par décision du 16 novembre 1999 devenue définitive, fixé les honoraires de cet avocat à la somme de 43 786,77 francs et à la somme de 29 314,77 francs (4 469,01 euros) le solde restant dû après déduction de provisions ; que l'assureur ayant refusé de garantir le règlement de cette somme, M. X... l'a assigné devant le tribunal d'instance en paiement et en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2004) et les productions, que M. X..., titulaire d'un contrat d'assurance de protection juridique auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (l'assureur), a confié la défense de ses intérêts dans un litige de bornage à M. Y..., avocat ; que l'assureur a donné son accord pour la fixation, en cause d'appel, d'un honoraire de diligences de 6 000 francs hors frais de déplacement ; que M. X... a dessaisi M. Y... au cours de l'instance d'appel et a choisi pour l'assister un autre avocat, M. Z... qui, à l'issue de l'instance, a réclamé à son client des honoraires d'un montant facturé de 43 786,77 francs ; que, saisi par M. X... d'une contestation à l'encontre de M. Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes a , par décision du 16 novembre 1999 devenue définitive, fixé les honoraires de cet avocat à la somme de 43 786,77 francs et à la somme de 29 314,77 francs (4 469,01 euros) le solde restant dû après déduction de provisions ; que l'assureur ayant refusé de garantir le règlement de cette somme, M. X... l'a assigné devant le tribunal d'instance en paiement et en réparation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si, conformément à la clause 7-2 du contrat, l'assureur avait donné son accord sur le montant maximum des honoraires payables à M. Y..., M. X... ne démontrait pas l'existence d'un nouvel accord de l'assureur sur le montant maximum des honoraires payables à M. Z... ou d'une novation en ce sens de l'accord initial, a décidé à bon droit que l'assureur ne devait pas garantie à M. X... du paiement des honoraires d'avocat au-delà du plafond d'honoraires initialement convenu, et qu'il n'était donc pas tenu par la décision du bâtonnier taxant les honoraires de M. Z... ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Assurances du Crédit mutuel la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel