Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163a3
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que lors d'une opération de transvasement de fuel d'un camion citerne de la société Morgan vers celui de M. X..., une explosion s'est produite suivie d'un incendie qui a détruit le hangar dont celui-ci était locataire et appartenant à la SCI Les Longues Terres, assurée par la société Groupama Alpes Méditerranée; que celle-ci, subrogée dans les droits de la SCI qu'elle avait indemnisée, a fait assigner devant le tribunal de grande instance, la société Morgan et M. X... en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Morgan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec M. X..., à payer à la société Groupama Alpes Méditerranée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant la société Morgan, en sa qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors que dans ses conclusions la société Groupama Alpes Méditerranée n'avait fondé son action que sur la loi du 5 juillet 1985 et sur les seuls alinéas 1 et 2 de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant d'office l'application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce terrain, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, subsidiairement, en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Morgan en sa qualité de commettant, la cour d'appel s'est bornée à relever que la citerne de Monsieur X... était " vieille " et en " mauvais état ", qu'il n'est pas étonnant que l'explosion soit survenue lorsqu'il a tenté de faire démarrer son camion et que seule la citerne du véhicule conduit par M. Y... contenant du fuel, il s'ensuit qu'il a commis une faute en participant à l'opération de transvasement dans des conditions visiblement dangereuses, faute ayant concouru à la production de l'incendie ; qu'en statuant par ces seuls motifs, insuffisants à caractériser l'existence d'une faute du préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 4 ) qu' à titre infiniment subsidiaire, il résulte de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que le commettant s'exonère de la responsabilité encourue à raison des fautes de son préposé si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la cause du dommage résidait dans la participation à une opération de transvasement réalisée à l'occasion d'un acte délibéré de détournement et de vol de fuel accompli à des fins personnelles, opération qui était dès lors étrangère aux fonctions de chauffeur du préposé, ce dont il résultait qu'il avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que la responsabilité de son commettant, la société Morgan, était engagée, a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que lors d'une opération de transvasement de fuel d'un camion citerne de la société Morgan vers celui de M. X..., une explosion s'est produite suivie d'un incendie qui a détruit le hangar dont celui-ci était locataire et appartenant à la SCI Les Longues Terres, assurée par la société Groupama Alpes Méditerranée; que celle-ci, subrogée dans les droits de la SCI qu'elle avait indemnisée, a fait assigner devant le tribunal de grande instance, la société Morgan et M. X... en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Morgan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec M. X..., à payer à la société Groupama Alpes Méditerranée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant la société Morgan, en sa qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors que dans ses conclusions la société Groupama Alpes Méditerranée n'avait fondé son action que sur la loi du 5 juillet 1985 et sur les seuls alinéas 1 et 2 de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant d'office l'application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce terrain, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, subsidiairement, en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Morgan en sa qualité de commettant, la cour d'appel s'est bornée à relever que la citerne de Monsieur X... était " vieille " et en " mauvais état ", qu'il n'est pas étonnant que l'explosion soit survenue lorsqu'il a tenté de faire démarrer son camion et que seule la citerne du véhicule conduit par M. Y... contenant du fuel, il s'ensuit qu'il a commis une faute en participant à l'opération de transvasement dans des conditions visiblement dangereuses, faute ayant concouru à la production de l'incendie ; qu'en statuant par ces seuls motifs, insuffisants à caractériser l'existence d'une faute du préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 4 ) qu' à titre infiniment subsidiaire, il résulte de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que le commettant s'exonère de la responsabilité encourue à raison des fautes de son préposé si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la cause du dommage résidait dans la participation à une opération de transvasement réalisée à l'occasion d'un acte délibéré de détournement et de vol de fuel accompli à des fins personnelles, opération qui était dès lors étrangère aux fonctions de chauffeur du préposé, ce dont il résultait qu'il avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que la responsabilité de son commettant, la société Morgan, était engagée, a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société d'assurances se prévaut des dispositions de l'article 1384 du Code civil, et notamment, quoique de manière implicite, de celles de l'alinéa 5 de cet article ; que la société Morgan admet elle-même que la citerne de M. X... était vieille et en mauvais état et qu'il n'est pas étonnant que l'explosion soit survenue lorsqu'il a tenté de faire démarrer son camion ; que seule la citerne du véhicule conduit par M. Y... contenait du fuel, selon le procès-verbal de police versé aux débats ; qu'il s'ensuit qu'il a commis une faute en participant à l'opération de transvasement dans des conditions visiblement dangereuses et que cette faute a concouru à la production de l'incendie et du dommage qui s'en est suivi pour la SCI, aux droits de laquelle se trouve subrogée la société d'assurances ; que, même si M. Y... a quitté sa route normale pour se rendre chez M. X..., il a opéré le détournement du fuel pendant son temps de travail et à l'occasion d'un transport effectué pour le compte de son employeur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, que M. Y... avait commis une faute dans le cadre de ses fonctions, engageant en conséquence la responsabilité du commettant, la société Morgan, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code précité ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roland Morgan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rolang Morgan ; la condamne à payer à la société Groupama Alpes Méditerranée la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel