Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163a7
- Date
- 8 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 3 mars 2004) que M. X..., avocat, qui était le conseil de la société Les Roches, devenue Phoenix, a sollicité la taxation de ses honoraires devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon ; que, par une décision du 25 mars 2002, le bâtonnier a fixé ses honoraires à une certaine somme ; que cette décision a été notifiée par voie postale le 28 mars 2002 au ... à Hyères, adresse indiquée par le dirigeant de la société ; que, par acte du 31 mai 2002, la société Les Roches a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Phoenix fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tardif alors, selon le moyen : 1 / que la notification d'un acte destiné à une personne morale est faite au lieu de son établissement qui est en principe son siège social ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la notification de la lettre recommandée du 29 mars 2002, adressée par l'Ordre des avocats à la société Les Roches, la cour d'appel a relevé que l'adresse de destination de cette lettre était celle à laquelle la société Les Roches avait demandé à M. X..., par télécopie du 25 février 2002, que toute les correspondances lui soient désormais envoyées ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte litigieux ne pouvait être notifié qu'au lieu d'établissement de la société Les Roches, qui est celle de son siège social, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la notification à une personne morale ne peut être faite à domicile élu ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la notification de la lettre recommandée du 29 mars 2002, adressée par l'Ordre des avocats à la société Les Roches, la cour d'appel a relevé que l'adresse de destination de cette lettre état celle à laquelle la société Les Roches avait demandé à M. X..., par télécopie du 25 février 2002, que toute les correspondances lui soient désormais envoyées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'admet la notification à domicile élu des actes destinés à une personne morale, la cour d'appel a derechef violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 3 mars 2004) que M. X..., avocat, qui était le conseil de la société Les Roches, devenue Phoenix, a sollicité la taxation de ses honoraires devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon ; que, par une décision du 25 mars 2002, le bâtonnier a fixé ses honoraires à une certaine somme ; que cette décision a été notifiée par voie postale le 28 mars 2002 au ... à Hyères, adresse indiquée par le dirigeant de la société ; que, par acte du 31 mai 2002, la société Les Roches a formé un recours contre la décision du bâtonnier ; Attendu que la société Phoenix fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tardif alors, selon le moyen : 1 / que la notification d'un acte destiné à une personne morale est faite au lieu de son établissement qui est en principe son siège social ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la notification de la lettre recommandée du 29 mars 2002, adressée par l'Ordre des avocats à la société Les Roches, la cour d'appel a relevé que l'adresse de destination de cette lettre était celle à laquelle la société Les Roches avait demandé à M. X..., par télécopie du 25 février 2002, que toute les correspondances lui soient désormais envoyées ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte litigieux ne pouvait être notifié qu'au lieu d'établissement de la société Les Roches, qui est celle de son siège social, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la notification à une personne morale ne peut être faite à domicile élu ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la notification de la lettre recommandée du 29 mars 2002, adressée par l'Ordre des avocats à la société Les Roches, la cour d'appel a relevé que l'adresse de destination de cette lettre état celle à laquelle la société Les Roches avait demandé à M. X..., par télécopie du 25 février 2002, que toute les correspondances lui soient désormais envoyées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'admet la notification à domicile élu des actes destinés à une personne morale, la cour d'appel a derechef violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du bâtonnier avait été notifiée à l'adresse à laquelle la société Les Roches avait expressément demandé que toutes les correspondances lui soient désormais envoyées, le premier président, qui a constaté que le recours contre cette décision avait été formé plus d'un mois après sa notification, en a déduit à bon droit qu'il était tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phoenix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel