Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163a8
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 19 novembre 2003), que le 15 décembre 1997, la société Polyglotte a émis et posté plusieurs chèques tirés sur la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque) pour rémunérer ses traducteurs, dont l'un d'un montant de 32 418 francs ; qu'informée de l'égarement de ces chèques, elle a fait opposition à leur paiement auprès de la banque qui lui a confirmé l'enregistrement de l'opposition par fax du 30 janvier 1998 ; que le 15 décembre 1998, un chèque de 32 418 francs a été remis à la société Hamico par M. X... Boniface , disant agir au nom de la société Polyglotte, en règlement d'un achat de tapis ; que la société Hamico a vérifié la validité du chèque auprès de la Banque de France au moment de sa remise par le client, puis au moment de sa remise à l'encaissement, ainsi qu'auprès de la banque tirée ; que ce chèque lui a été retourné impayé en raison de l'existence d'une opposition ; que la société Hamico a déposé une plainte du chef d'escroquerie à l'encontre de M. X... Boniface ; qu'estimant toutefois que le préjudice qu'elle subissait résultait de la faute de la banque qui n'avait pas informé la Banque de France de l'existence d'une opposition à paiement visant le chèque litigieux et qui lui avait confirmé la validité du chèque nonobstant cette opposition qu'elle avait enregistrée, la société Hamico a assigné la banque en responsabilité et indemnisation ; que la banque a conclu au rejet de la demande et a formé un appel en garantie à l'encontre de la société Polyglotte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 19 novembre 2003), que le 15 décembre 1997, la société Polyglotte a émis et posté plusieurs chèques tirés sur la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque) pour rémunérer ses traducteurs, dont l'un d'un montant de 32 418 francs ; qu'informée de l'égarement de ces chèques, elle a fait opposition à leur paiement auprès de la banque qui lui a confirmé l'enregistrement de l'opposition par fax du 30 janvier 1998 ; que le 15 décembre 1998, un chèque de 32 418 francs a été remis à la société Hamico par M. X... Boniface , disant agir au nom de la société Polyglotte, en règlement d'un achat de tapis ; que la société Hamico a vérifié la validité du chèque auprès de la Banque de France au moment de sa remise par le client, puis au moment de sa remise à l'encaissement, ainsi qu'auprès de la banque tirée ; que ce chèque lui a été retourné impayé en raison de l'existence d'une opposition ; que la société Hamico a déposé une plainte du chef d'escroquerie à l'encontre de M. X... Boniface ; qu'estimant toutefois que le préjudice qu'elle subissait résultait de la faute de la banque qui n'avait pas informé la Banque de France de l'existence d'une opposition à paiement visant le chèque litigieux et qui lui avait confirmé la validité du chèque nonobstant cette opposition qu'elle avait enregistrée, la société Hamico a assigné la banque en responsabilité et indemnisation ; que la banque a conclu au rejet de la demande et a formé un appel en garantie à l'encontre de la société Polyglotte ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Hamico une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ont constaté que l'existence même d'un tel chèque émis par un tiers et dont la date a été partiellement corrigée devait éveiller l'attention de la société Hamico, sachant que le commerçant mis en présence d'un chèque suspect a l'obligation de le refuser et de solliciter un autre mode de paiement ; qu'en refusant de retenir une faute à la charge de la société Hamico, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la conjonction des circonstances suivantes - chèque émanant d'un tiers sans justification du pouvoir du porteur, - chèque préétabli, - millésime grossièrement falsifié, - montant de la facture modifié pour correspondre à peu près à celui du chèque, ne révélaient pas, comme le soutenait la banque, une faute à la charge de la société Hamico, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de l'article 1382 du Code civil et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après avoir effectué la recherche prétendument omise, a retenu, à bon droit, qu'en s'abstenant d'informer la Banque de France de l'existence d'une opposition à paiement concernant le chèque litigieux, la banque avait commis une faute qui avait été la cause exclusive du dommage subi par la société Hamico ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Polyglotte alors, selon le moyen, qu'à supposer même que la partie qui émet le chèque puisse ne pas y mentionner le nom du bénéficiaire sans qu'il soit porté atteinte à la validité du chèque, de toute façon, la prudence peut commander que le nom du bénéficiaire soit porté sur le chèque pour que l'ordre ne reste pas en blanc, afin d'éviter les détournements et les falsifications, notamment lorsque le chèque, sans être remis entre les mains du bénéficiaire, fait l'objet d'une expédition par la poste ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'absence de bénéficiaire porté sur le chèque ne révélait pas une imprudence à la charge de la société Polyglotte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt dont il résulte que la recherche prétendument omise a été effectuée, retient, par motifs adoptés, que l'indication du nom du bénéficiaire du chèque n'est pas une mention obligatoire au regard de la législation sur les chèques, et que faute d'établir tout autre comportement fautif de la société Polyglotte, l'appel en garantie ne saurait prospérer ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ; la condamne à payer à la société Hamico la somme de 2 000 euros et la même somme à la société Polyglotte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel