Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163ab
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004), que par marché public conclu le 15 juin 2001, le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (le SDIS) a loué à la société Air Hélitec deux hélicoptères bombardiers d'eau ; que le Syndicat autonome des employés du SDIS des Bouches-du-Rhône (le syndicat), considérant que l'utilisation de ces aéronefs pouvait mettre en danger la sécurité des sapeurs-pompiers de ce service, a assigné le SDIS en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile aux fins d'expertise en vue de vérifier la fiabilité des deux appareils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, tels que reproduits en annexe : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et en ce qu'elle l'a condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la société Air Hélitec ; Mais sur le second moyen de chacun des pourvois, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 04-14.730 et E 04-15.453 en raison de leur connexité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004), que par marché public conclu le 15 juin 2001, le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (le SDIS) a loué à la société Air Hélitec deux hélicoptères bombardiers d'eau ; que le Syndicat autonome des employés du SDIS des Bouches-du-Rhône (le syndicat), considérant que l'utilisation de ces aéronefs pouvait mettre en danger la sécurité des sapeurs-pompiers de ce service, a assigné le SDIS en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile aux fins d'expertise en vue de vérifier la fiabilité des deux appareils ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, tels que reproduits en annexe : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et en ce qu'elle l'a condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la société Air Hélitec ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu qu'il n'existait pas de motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs critiqués par la première branche, qui sont surabondants, le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen de chacun des pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise du syndicat et le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la société Air Hélitec, intervenue volontairement à l'instance, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'assignation introductive d'instance contient les passages suivants : "C'est la société Air Hélitec, simple société à responsabilité limitée marseillaise récente sur ce créneau, qui a été curieusement choisie", "les prestations de la société Air Hélitec étaient sujettes à caution", "la qualité des équipages... était sans rapport avec les exigences posées par le cahier de clauses techniques particulières", "ces anomalies graves sont objectivement connues de tous", "l'hélicoptère moyen (Bell 205) ne possédait pas de certificat de navigabilité valable en France", "des équipements essentiels à la sécurité... imposés par le CCTP... faisaient défaut" ; que ces allégations tendancieuses et infondées avaient causé un préjudice à la société Air Hélitec ; Qu'en statuant ainsi, alors que les propos incriminés étaient diffamatoires et que seul l'article 41 susvisé était applicable, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, par refus d'application, et le second, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen de chacun des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Syndicat autonome des employés du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à payer à la société Air Hélitec des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel