Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163ac
- Date
- 8 mars 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2003), que M. X... était interné dans un centre psychiatrique ; qu'ayant fugué de cet établissement et alors qu'il circulait à pied le long d'une avenue, il a traversé subitement la chaussée et a été renversé par le véhicule conduit par Mme Y... et assuré par la société Axa assurances (Axa) ; que M. X... a été blessé ; que l'Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne (l'UDAF), agissant en qualité de tuteur de M. X..., et ce dernier ont assigné en responsabilité et indemnisation Mme Y... et Axa, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'UDAF et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes aux motifs que la victime avait volontairement recherché son dommage alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article 3, alinéa 3,de la loi du 5 juillet 1985, la recherche volontaire du dommage s'entend non seulement de la conscience et de la volonté de commettre un acte dangereux, mais encore de la connaissance de la gravité et de l'étendue des risques auxquels la victime s'expose ; qu'il s'ensuit que toute recherche volontaire du dommage est exclue de la part d'un aliéné qui n'a pas le discernement lui permettant de mesurer les conséquences de ces actes ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. Joël X... s'était vu reconnaître une invalidité au taux de 80 % et qu'il avait échappé à la surveillance du personnel soignant de l'hôpital psychiatrique où il était interné depuis 14 ans ; qu'en décidant que le comportement suicidaire de l'intéressé ressortait de ses déclarations aux services de police après l'accident, et du témoignage de Mme Y..., après avoir constaté qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'apprécier ses facultés de discernement, sans rechercher si l'invalidité de M. Joël X..., son placement sous tutelle, et son internement en hôpital psychiatrique n'étaient pas propres à rapporter la preuve qu'il n'était pas en mesure de se représenter les conséquences de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2003), que M. X... était interné dans un centre psychiatrique ; qu'ayant fugué de cet établissement et alors qu'il circulait à pied le long d'une avenue, il a traversé subitement la chaussée et a été renversé par le véhicule conduit par Mme Y... et assuré par la société Axa assurances (Axa) ; que M. X... a été blessé ; que l'Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne (l'UDAF), agissant en qualité de tuteur de M. X..., et ce dernier ont assigné en responsabilité et indemnisation Mme Y... et Axa, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ; Attendu que l'UDAF et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes aux motifs que la victime avait volontairement recherché son dommage alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article 3, alinéa 3,de la loi du 5 juillet 1985, la recherche volontaire du dommage s'entend non seulement de la conscience et de la volonté de commettre un acte dangereux, mais encore de la connaissance de la gravité et de l'étendue des risques auxquels la victime s'expose ; qu'il s'ensuit que toute recherche volontaire du dommage est exclue de la part d'un aliéné qui n'a pas le discernement lui permettant de mesurer les conséquences de ces actes ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. Joël X... s'était vu reconnaître une invalidité au taux de 80 % et qu'il avait échappé à la surveillance du personnel soignant de l'hôpital psychiatrique où il était interné depuis 14 ans ; qu'en décidant que le comportement suicidaire de l'intéressé ressortait de ses déclarations aux services de police après l'accident, et du témoignage de Mme Y..., après avoir constaté qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'apprécier ses facultés de discernement, sans rechercher si l'invalidité de M. Joël X..., son placement sous tutelle, et son internement en hôpital psychiatrique n'étaient pas propres à rapporter la preuve qu'il n'était pas en mesure de se représenter les conséquences de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort du procès-verbal d'enquête de police que M. X... était pensionnaire d'un centre psychiatrique, qu'il a déclaré aux enquêteurs s'en être sauvé avec l'intention de se suicider ; que cette déclaration concorde avec celle de Mme Y... ; que M. X... est titulaire d'une carte d'invalidité à titre permanent lui reconnaissant un taux d'incapacité de 80 % ; que l'UDAF est chargée de sa tutelle ; qu'aucune pièce du dossier ne donne une quelconque indication sur l'état mental réel de la victime et ses facultés de discernement ; que les enquêteurs de police qui ont procédé à son audition ne signalent aucune difficulté particulière rencontrée pour la prise de sa déposition ; que le seul fait qu'il ait fugué de l'hôpital ne permet pas d'affirmer qu'il se trouvait en état de confusion mentale ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en compte l'hospitalisation de M. X..., son invalidité et son placement sous tutelle, a souverainement déduit le caractère volontaire de l'acte de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'UDAF du Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel