Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163ad
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2004), qu'après avoir acquis des fonds de commerce appartenant à l'EURL Optique X... et à M. X..., la société Optique Liberté a assigné les vendeurs en réduction du prix de cession en soutenant que ceux-ci avaient présenté une comptabilité inexacte mentionnant, au titre d'un prétendu remboursement de frais de déplacement, des salaires non déclarés à l'URSSAF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Optique Liberté fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; que, pour estimer qu'aucune fraude aux cotisations sociales justifiant la baisse du prix entre les parties n'avait été commise, la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du 29 novembre 2002 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême entre M. X..., l'EURL Optique X... et l'URSSAF, au surplus frappé d'appel ; que la cour d'appel, en énonçant que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société Optique Liberté, a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la motivation par seule voie de référence à une décision rendue dans une autre instance équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à se référer à la décision d'annulation du redressement des cotisations sociales prononcée par le jugement du 29 novembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2004), qu'après avoir acquis des fonds de commerce appartenant à l'EURL Optique X... et à M. X..., la société Optique Liberté a assigné les vendeurs en réduction du prix de cession en soutenant que ceux-ci avaient présenté une comptabilité inexacte mentionnant, au titre d'un prétendu remboursement de frais de déplacement, des salaires non déclarés à l'URSSAF ; Attendu que la société Optique Liberté fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; que, pour estimer qu'aucune fraude aux cotisations sociales justifiant la baisse du prix entre les parties n'avait été commise, la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du 29 novembre 2002 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême entre M. X..., l'EURL Optique X... et l'URSSAF, au surplus frappé d'appel ; que la cour d'appel, en énonçant que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société Optique Liberté, a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la motivation par seule voie de référence à une décision rendue dans une autre instance équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à se référer à la décision d'annulation du redressement des cotisations sociales prononcée par le jugement du 29 novembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par des motifs adoptés relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que diverses attestations établissent la réalité des déplacements des salariés et que l'ensemble des documents nécessaires a été porté à la connaissance de l'acquéreur ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'autorité de chose jugée du jugement du 29 novembre 2002, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique Liberté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Optique Liberté ; la condamne à payer à l'EURL Optique X... Serge et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel