Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163b1
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Alsacienne de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2004) d'avoir dit que le contrat de Mlle X... lui avait été transféré et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis et de congés payés, une indemnité de licenciement et une somme à titre de réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité que l'entreprise de restauration qui se voit attribuer le marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail que de ceux des salariés de niveau I, II, III, IV-A travaillant exclusivement pour l'exécution du marché concerné ; que la société Alsacienne de Restauration soutenait que Mme X..., du fait des caractéristiques de son contrat n'était pas exclusivement attachée au site du lycée Léonard de Vinci ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... n'entrait pas dans les exclusions prévues à ce texte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les conditions d'emploi de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; 2 / que si on doit considérer qu'elle a estimé que la condition relative à l'emploi exclusif du personnel au marché ne concernait que les salariés ayant le statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... a été engagée par la société AFP devenue la société Scolarest, dont l'activité est la restauration de collectivité, le 5 novembre 1991 en qualité d'aide de cuisine ; qu'elle était employée dans le restaurant scolaire du lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret ; que la société Alsacienne de restauration a repris le marché de restauration du Lycée Léonard de Vinci à compter du 1er septembre 2000 ; qu'elle a refusé de reprendre Mme X... ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer les deux sociétés ; Attendu que la société Alsacienne de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2004) d'avoir dit que le contrat de Mlle X... lui avait été transféré et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis et de congés payés, une indemnité de licenciement et une somme à titre de réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité que l'entreprise de restauration qui se voit attribuer le marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail que de ceux des salariés de niveau I, II, III, IV-A travaillant exclusivement pour l'exécution du marché concerné ; que la société Alsacienne de Restauration soutenait que Mme X..., du fait des caractéristiques de son contrat n'était pas exclusivement attachée au site du lycée Léonard de Vinci ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... n'entrait pas dans les exclusions prévues à ce texte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les conditions d'emploi de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; 2 / que si on doit considérer qu'elle a estimé que la condition relative à l'emploi exclusif du personnel au marché ne concernait que les salariés ayant le statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsacienne de restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsacienne de restauration ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel