Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163b4
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2004), que Mlle X... ayant été victime de violences, l'Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, ès qualités de tutrice, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation des préjudices subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel de Mlle X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2004), que Mlle X... ayant été victime de violences, l'Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, ès qualités de tutrice, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation des préjudices subis ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel de Mlle X... ; Mais attendu que la cour d'appel ayant à bon droit fait le départ dans les troubles dans les conditions d'existence entre les atteintes objectives à l'intégrité physique et le préjudice subjectif de caractère personnel ressentis par la victime durant la période d'ITT, a pu, sans méconnaîre les termes du litige, exclure de l'assiette du recours des tiers payeurs la partie de l'indemnité réparant l'atteinte subjective subie par la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le FGVAT à payer la somme de 2 000 euros à l'Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel