Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163b5
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a prononcé le 28 novembre 2001 à l'encontre de Mme X..., gérante de la société La Salle à manger, déclarée en liquidation judiciaire, une mesure d'interdiction pour une durée de dix ans ; que Mme X... a relevé appel de cette décision signifiée selon la procédure prévue à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer nulle cette signification et recevable l'appel interjeté le 14 décembre 2003, l'arrêt énonce que la signification a eu lieu au ... à Caen selon la procédure prévue par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme X... habitait alors, ainsi que M. Y... coassocié de la société La Salle a manger et gérant ayant succédé à Mme X..., ... 14123 Fleury-sur-Orne, ainsi que cela résulte d'un avis d'imposition et de correspondances de l'ASSEDIC Basse Normandie, de la CPAM du Calvados, de France Telecom, agence Calvados ; que Mme X... fait valoir que sa nouvelle adresse était connue de ces organismes et de l'administrateur des biens du propriétaire de son ancien domicile, ... à Caen la société Gillet-Ciaponi ; que le procès-verbal de signification porte la mention des diligences suivantes : " Enquête auprès du voisinage - Enquête auprès des services de mairie de la commune - Interrogation des services du Minitel - Enquête auprès des commerçants du quartier - Greffe du Tribunal de commerce de Honfleur et de Caen - Enquête auprès des services de La Poste qui ont opposé leur droit de réserve" ; que ces mentions prédactylographiées et manifestement prérédigées, totalement non circonstanciées, ne faisaient pas la preuve d'une quelconque diligence effective pour retrouver Mme X... ; qu'il n'est pas suffisamment établi qu'elle ait été sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu à la date de la signification ; que celle-ci est nulle et n'a pu faire courir le délai d'appel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies : Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a prononcé le 28 novembre 2001 à l'encontre de Mme X..., gérante de la société La Salle à manger, déclarée en liquidation judiciaire, une mesure d'interdiction pour une durée de dix ans ; que Mme X... a relevé appel de cette décision signifiée selon la procédure prévue à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer nulle cette signification et recevable l'appel interjeté le 14 décembre 2003, l'arrêt énonce que la signification a eu lieu au ... à Caen selon la procédure prévue par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme X... habitait alors, ainsi que M. Y... coassocié de la société La Salle a manger et gérant ayant succédé à Mme X..., ... 14123 Fleury-sur-Orne, ainsi que cela résulte d'un avis d'imposition et de correspondances de l'ASSEDIC Basse Normandie, de la CPAM du Calvados, de France Telecom, agence Calvados ; que Mme X... fait valoir que sa nouvelle adresse était connue de ces organismes et de l'administrateur des biens du propriétaire de son ancien domicile, ... à Caen la société Gillet-Ciaponi ; que le procès-verbal de signification porte la mention des diligences suivantes : " Enquête auprès du voisinage - Enquête auprès des services de mairie de la commune - Interrogation des services du Minitel - Enquête auprès des commerçants du quartier - Greffe du Tribunal de commerce de Honfleur et de Caen - Enquête auprès des services de La Poste qui ont opposé leur droit de réserve" ; que ces mentions prédactylographiées et manifestement prérédigées, totalement non circonstanciées, ne faisaient pas la preuve d'une quelconque diligence effective pour retrouver Mme X... ; qu'il n'est pas suffisamment établi qu'elle ait été sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu à la date de la signification ; que celle-ci est nulle et n'a pu faire courir le délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel