Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163b7
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 728 191 350 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 1er juillet 2004), rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans le litige l'opposant à M. Y... Z... et à deux autres sociétés ; que M. X... a contesté les comptes de son avoué, la SCP Malet, et de l'avoué de son adversaire, la SCP Boyer-Lescat-Merle, vérifiés certifiés conformes par le greffier en chef ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé la rémunération des avoués au montant qu'elle a retenu, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués que l'émolument des avoués est calculé en fonction de l'intérêt que représente le litige pour le demandeur ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... exerçant pour le compte d'une société dont il ne détenait que 10 % des parts, une action tendant à l'annulation des conventions de cession de terrains et en paiement de dommages-intérêts, n'avait pour intérêt dans le litige que le bénéfice qu'il retirerait d'une condamnation à proportion de sa part du capital de la société, la cour d'appel en considérant que le droit proportionnel devait être calculé sur le montant global de la demande présentée pour le compte de la société, a violé le texte susvisé et l'article L. 225-52 du Code de commerce ; 2 / que la fixation des frais de justice d'un montant disproportionné par rapport au travail des auxiliaires de justice et à l'enjeu du litige constitue une entrave au libre accès au juge que garantit l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le juge taxateur en fixant à 4 200 unités de base soit à la somme globale de 23 384,12 euros le montant des émoluments des deux avoués, au motif qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé d'un tarif mais de l'appliquer, sans rechercher si ce montant ne constituait pas pour une action qui ne présentait pas de difficulté particulière, une entrave au libre accès aux tribunaux, a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 1er juillet 2004), rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans le litige l'opposant à M. Y... Z... et à deux autres sociétés ; que M. X... a contesté les comptes de son avoué, la SCP Malet, et de l'avoué de son adversaire, la SCP Boyer-Lescat-Merle, vérifiés certifiés conformes par le greffier en chef ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé la rémunération des avoués au montant qu'elle a retenu, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués que l'émolument des avoués est calculé en fonction de l'intérêt que représente le litige pour le demandeur ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... exerçant pour le compte d'une société dont il ne détenait que 10 % des parts, une action tendant à l'annulation des conventions de cession de terrains et en paiement de dommages-intérêts, n'avait pour intérêt dans le litige que le bénéfice qu'il retirerait d'une condamnation à proportion de sa part du capital de la société, la cour d'appel en considérant que le droit proportionnel devait être calculé sur le montant global de la demande présentée pour le compte de la société, a violé le texte susvisé et l'article L. 225-52 du Code de commerce ; 2 / que la fixation des frais de justice d'un montant disproportionné par rapport au travail des auxiliaires de justice et à l'enjeu du litige constitue une entrave au libre accès au juge que garantit l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le juge taxateur en fixant à 4 200 unités de base soit à la somme globale de 23 384,12 euros le montant des émoluments des deux avoués, au motif qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé d'un tarif mais de l'appliquer, sans rechercher si ce montant ne constituait pas pour une action qui ne présentait pas de difficulté particulière, une entrave au libre accès aux tribunaux, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X..., exerçant l'action ut singuli, a agi pour le compte de la société TABGR et non en son nom personnel, que l'intérêt du litige, défini comme le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel doit donc s'apprécier au regard des demandes formées pour le compte de la société, à savoir la demande d'annulation de conventions de cessions de terrains conclues pour un prix de 6 672 113,50 euros HT et de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 609 800 euros, le total de ces valeurs, en s'en tenant à la valeur hors taxe des terrains, représentant 7 281 913,50 euros ; que dès lors que l'émolument correspondant à 2 000 unités de base (UB) ne constitue pas un maximum de la rémunération forfaitaire de l'avoué telle que fixée par le décret du 30 juillet 1980 modifié, la fixation à 4 200 UB de base de ce multiple n'est pas exagérée, puisqu'elle correspond à un intérêt du litige de 6 249 150 euros, inférieur d'un million d'euros au total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ; qu'en effet, M. X... et M. A... ayant été déboutés de leurs demandes de nullité de conventions de cession de terrains et de paiement de dommages-intérêts, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état soit par le président de la formation qui a statué, ce dernier ayant fixé à 4 200 ce multiple ; qu'il convient enfin de souligner que la référence à 5 000 UB est inopérante dès lors que le seuil d'établissement d'un bulletin d'évaluation est de 2 000 UB et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé d'un tarif mais de l'appliquer ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans encourir le grief de la première branche, ni méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le premier président a souverainement déterminé le multiple de l'unité de base applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Malet et à la SCP Boyer-Lescat-Merle la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel