Cour de Cassation · soc — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163bd
- Date
- 14 mars 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quinze autres salariés de la société Bostik, licenciés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'établissement de Prémery, ont saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le non-respect, par leur ancien employeur, des engagements auxquels il se serait obligé à l'occasion d'une réunion tenue le 19 décembre 1998 dans les locaux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre et réunissant l'employeur, les organisations syndicales, des représentants des salariés et des élus locaux, ainsi que l'administration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le "relevé de conclusion" de la réunion du 19 décembre 1998 ne pouvait pas être analysé comme un accord collectif engageant l'employeur ou comme un engagement unilatéral de celui-ci ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quinze autres salariés de la société Bostik, licenciés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'établissement de Prémery, ont saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le non-respect, par leur ancien employeur, des engagements auxquels il se serait obligé à l'occasion d'une réunion tenue le 19 décembre 1998 dans les locaux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre et réunissant l'employeur, les organisations syndicales, des représentants des salariés et des élus locaux, ainsi que l'administration ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le "relevé de conclusion" de la réunion du 19 décembre 1998 ne pouvait pas être analysé comme un accord collectif engageant l'employeur ou comme un engagement unilatéral de celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a retenu que la réunion du 19 décembre 1998 avait été qualifiée par les participants de "processus d'échange" en vue d'associer ces derniers à la mise en place d'un comité d'industrialisation et de développement et qui, d'autre part, a retenu sans dénaturation que le "relevé de conclusion" établi à l'issue de cette réunion se limitait à la mise en forme de simples objectifs, a exactement décidé qu'aucun engagement obligeant l'employeur n'avait été souscrit par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le conseil de prud'hommes de Nevers est incompétent pour statuer sur la demande des salariés fondée sur l'allégation du non-respect du "relevé de conclusion" de la réunion du 19 décembre 1998 et que le tribunal de grande instance de Nevers est compétent pour connaître d'une telle demande, l'arrêt relève que le document ainsi invoqué ne peut être qualifié d'accord atypique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf exception législative expresse, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient sont de la seule compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, eu égard au rejet des deux premiers moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition cassée, l'arrêt rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges, en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Nevers incompétent pour connaître des chefs de demande fondés sur le relevé de conclusion du 19 décembre 1998 et décidé que le tribunal de grande instance de Nevers était compétent pour en connaître ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Bostik aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel