Cour de Cassation · soc — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372487cd580146774163c5
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004) que M. X... a, le 1er septembre 1994, été engagé, par la Fondation les orphelins d'Auteuil, en qualité de moniteur éducateur ; que l'employeur, avisé de la décision ministérielle ayant, le 27 octobre 1992, interdit à ce salarié l'exercice de diverses fonctions, a, le 6 novembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation du contrat de travail ; que par jugement du 27 mai 1999, cette juridiction a sursis à statuer et dit qu'il appartenait à la Fondation de saisir le juge administratif afin de se faire communiquer un procès-verbal de la commission de protection des mineurs et cette décision ministérielle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que l'instance n'était pas périmée alors, selon le moyen : 1 / que, à défaut de délai imparti par le juge prud'homal pour accomplir une diligence, ce délai court de la notification du jugement, d'où il résultait que le délai avait couru depuis le 1er juin 1999 ; qu'en jugeant que le délai de péremption n'avait pu courir faute pour le juge d'avoir fixé un délai pour accomplir la diligence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du Code du travail ; 2 / que, lorsque le juge prud'homal a mis une diligence à la charge d'une partie et sursis à statuer dans cette attente, le délai de péremption ne peut être interrompu que par l'exécution de cette diligence même ; qu'en refusant de constater la péremption de l'instance, tout en constatant que l'employeur n'avait pas exécuté la diligence mise à sa charge par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-3 du Code du travail ; 3 / que le dépôt de conclusions écrites en matière de procédure orale est sans effet dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues oralement ; qu'en estimant interruptives du délai de péremption des conclusions non soutenues à l'audience, ces conclusions ne constituant pas la diligence prescrite par le jugement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail ; 4 / que, lorsqu'un jugement prud'homal avant dire droit a prescrit l'accomplissement par une partie d'une diligence particulière et que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, une cour d'appel ne peut, pour écarter l'application de la péremption d'instance, dispenser cette partie de la diligence mise à sa charge ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de saisir la juridiction administrative, alors qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement avant dire droit qui avait prescrit cette diligence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 545 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004) que M. X... a, le 1er septembre 1994, été engagé, par la Fondation les orphelins d'Auteuil, en qualité de moniteur éducateur ; que l'employeur, avisé de la décision ministérielle ayant, le 27 octobre 1992, interdit à ce salarié l'exercice de diverses fonctions, a, le 6 novembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation du contrat de travail ; que par jugement du 27 mai 1999, cette juridiction a sursis à statuer et dit qu'il appartenait à la Fondation de saisir le juge administratif afin de se faire communiquer un procès-verbal de la commission de protection des mineurs et cette décision ministérielle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que l'instance n'était pas périmée alors, selon le moyen : 1 / que, à défaut de délai imparti par le juge prud'homal pour accomplir une diligence, ce délai court de la notification du jugement, d'où il résultait que le délai avait couru depuis le 1er juin 1999 ; qu'en jugeant que le délai de péremption n'avait pu courir faute pour le juge d'avoir fixé un délai pour accomplir la diligence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du Code du travail ; 2 / que, lorsque le juge prud'homal a mis une diligence à la charge d'une partie et sursis à statuer dans cette attente, le délai de péremption ne peut être interrompu que par l'exécution de cette diligence même ; qu'en refusant de constater la péremption de l'instance, tout en constatant que l'employeur n'avait pas exécuté la diligence mise à sa charge par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-3 du Code du travail ; 3 / que le dépôt de conclusions écrites en matière de procédure orale est sans effet dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues oralement ; qu'en estimant interruptives du délai de péremption des conclusions non soutenues à l'audience, ces conclusions ne constituant pas la diligence prescrite par le jugement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail ; 4 / que, lorsqu'un jugement prud'homal avant dire droit a prescrit l'accomplissement par une partie d'une diligence particulière et que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, une cour d'appel ne peut, pour écarter l'application de la péremption d'instance, dispenser cette partie de la diligence mise à sa charge ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de saisir la juridiction administrative, alors qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement avant dire droit qui avait prescrit cette diligence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 545 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la Fondation a, avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la notification du jugement, demandé le rétablissement de l'affaire au rôle en raison de l'impossibilité de saisine du juge administratif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372487cd580146774163c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel