Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd5801467741640a
- Date
- 4 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mars 2003), que, saisi d'une action en réduction d'une donation, un tribunal de grande instance a, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2001, condamné M. René X... à payer à MM. Jean et Alfred X... (les consorts X... ) une certaine somme ; que le jugement signifié à M. René X... mentionne que celui-ci a été "régulièrement cité le 14 février 2001 conformément à l'article 659 du nouveau Code procédure civile" et qu'il "ne s'est pas fait représenter" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir l'infirmation du jugement et le prononcé de la nullité de l'assignation et du jugement entrepris alors, selon le moyen : 1 / que la signification doit être faite à personne ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière l'assignation délivrée à M. René X... le 14 février 2001 à Saint-Louis en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'huissier de justice justifiait avoir effectué des recherches auprès des voisins, à la mairie et dans l'annuaire électronique sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa nouvelle adresse à " Le Faouet" ne pouvait être obtenue auprès des services postaux qui y réexpédiaient son courrier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que le jugement était erroné au regard de l'article 922 du Code civil en ce que les premiers juges n'avaient pas réuni en une seule masse tous les biens à partager et les donations manuelles ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mars 2003), que, saisi d'une action en réduction d'une donation, un tribunal de grande instance a, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2001, condamné M. René X... à payer à MM. Jean et Alfred X... (les consorts X... ) une certaine somme ; que le jugement signifié à M. René X... mentionne que celui-ci a été "régulièrement cité le 14 février 2001 conformément à l'article 659 du nouveau Code procédure civile" et qu'il "ne s'est pas fait représenter" ; Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir l'infirmation du jugement et le prononcé de la nullité de l'assignation et du jugement entrepris alors, selon le moyen : 1 / que la signification doit être faite à personne ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière l'assignation délivrée à M. René X... le 14 février 2001 à Saint-Louis en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'huissier de justice justifiait avoir effectué des recherches auprès des voisins, à la mairie et dans l'annuaire électronique sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa nouvelle adresse à " Le Faouet" ne pouvait être obtenue auprès des services postaux qui y réexpédiaient son courrier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que le jugement était erroné au regard de l'article 922 du Code civil en ce que les premiers juges n'avaient pas réuni en une seule masse tous les biens à partager et les donations manuelles ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'assignation litigieuse est consécutive au procès-verbal de difficultés dressé le 24 novembre 2000 par le notaire chargé de la procédure de partage judiciaire des successions des époux X... , auxquelles les parties à la présente procédure sont toutes trois intéressées ; que, dans le cadre de cette procédure de partage, en cours depuis le 16 novembre 1999, M. René X... a déclaré au notaire être domicilié à 68300 Saint-Louis, ..., qu'il ne justifie pas avoir porté à la connaissance du notaire son premier changement d'adresse, régularisé auprès des services de La Poste le 11 octobre 2000 pour Huningue, ..., domicile de sa soeur, ni le second intervenu le 28 novembre 2000 pour Le Faouet (56320), ... ; que si les consorts X... ont un lien de parenté avec M. René X... , aucun élément de la procédure ne vient démontrer qu'à la date de l'assignation, ils avaient effectivement connaissance de l'adresse de l'intimé chez sa soeur en Bretagne ; que M. René X... ne peut dès lors leur faire grief de l'avoir fait assigner à l'adresse figurant dans les différents procès-verbaux dressés par le notaire ; qu'il est enfin justifié de l'envoi de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 février 2001 au ... à Saint-Louis portant mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ; Que, par ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis au débat, dont il résultait que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. René X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372487cd5801467741640a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel