Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd5801467741640b
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 octobre 2004), que M. X... est propriétaire d'un immeuble pour lequel il a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (la société Axa), une police multirisques habitation ; que, lors d'intempéries, un vent violent s'est engouffré par une ouverture dans la toiture, et a soulevé celle-ci qui s'est effondrée sur deux immeubles voisins, appartenant respectivement à M. Y... et à Mme Z..., qui ont assigné M. X... et son assureur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... de toutes condamnations prononcées en faveur de M. Y... et de Mme Z..., alors, selon le moyen, que la garantie souscrite prévoyait qu'étaient exclus les dommages "dus ou aggravés par un manque d'entretien ou une absence de réparations caractérisé et connu de vous qui vous incombe " ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'expert que l'effondrement de la toiture de l'immeuble assuré résultait du défaut de réparation de celle-ci qui présentait un trou de 2m , ce dont M. X... avait été informé plusieurs mois auparavant et qu'il n'avait pas entrepris de réparer ; qu'en dépit de ces constatations, la cour d'appel a considéré que la clause d'exclusion n'avait pas vocation à s'appliquer en raison de ce que seul serait visé un manquement "caractérisé" qui ne pouvait en l'espèce être déduit des constatations de l'expert judiciaire, et non pas un simple défaut d'entretien ou une seule absence de réparations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Axa fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la clause qui plafonne la garantie à un certain montant n'est pas une clause d'exclusion et n'est donc pas soumise aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce l'assuré avait choisi, en contrepartie d'une réduction substantielle du montant des primes, d'opter pour une garantie limitée à la somme de 50 000 francs tous risques confondus ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de donner effet à la clause de plafonnement, au motif inopérant qu'un tel plafond équivaudrait à une absence d'assurance et que ladite clause aurait dû être libellée de façon très explicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 octobre 2004), que M. X... est propriétaire d'un immeuble pour lequel il a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (la société Axa), une police multirisques habitation ; que, lors d'intempéries, un vent violent s'est engouffré par une ouverture dans la toiture, et a soulevé celle-ci qui s'est effondrée sur deux immeubles voisins, appartenant respectivement à M. Y... et à Mme Z..., qui ont assigné M. X... et son assureur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... de toutes condamnations prononcées en faveur de M. Y... et de Mme Z..., alors, selon le moyen, que la garantie souscrite prévoyait qu'étaient exclus les dommages "dus ou aggravés par un manque d'entretien ou une absence de réparations caractérisé et connu de vous qui vous incombe " ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'expert que l'effondrement de la toiture de l'immeuble assuré résultait du défaut de réparation de celle-ci qui présentait un trou de 2m , ce dont M. X... avait été informé plusieurs mois auparavant et qu'il n'avait pas entrepris de réparer ; qu'en dépit de ces constatations, la cour d'appel a considéré que la clause d'exclusion n'avait pas vocation à s'appliquer en raison de ce que seul serait visé un manquement "caractérisé" qui ne pouvait en l'espèce être déduit des constatations de l'expert judiciaire, et non pas un simple défaut d'entretien ou une seule absence de réparations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que l'arrêt retient que la clause de la police excluant de la garantie les dommages "dus ou aggravés par un manque d'entretien ou une absence de réparations caractérisé et connu de vous qui vous incombe, tant avant qu'après sinistre" ne s'appliquait que lorsqu'était imputé à l'assuré un manque d'entretien caractérisé ou une absence de réparations caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Axa fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la clause qui plafonne la garantie à un certain montant n'est pas une clause d'exclusion et n'est donc pas soumise aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce l'assuré avait choisi, en contrepartie d'une réduction substantielle du montant des primes, d'opter pour une garantie limitée à la somme de 50 000 francs tous risques confondus ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de donner effet à la clause de plafonnement, au motif inopérant qu'un tel plafond équivaudrait à une absence d'assurance et que ladite clause aurait dû être libellée de façon très explicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt sans se prononcer sur la conformité de la clause litigieuse aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances retient que cette clause institue une limitation de garantie ; Qu'il en résulte que le moyen, qui s'attaque aux motifs réputés adoptés des premiers juges, sur ce point contredits par la cour d'appel, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France Iard ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Z..., celle de 2 000 euros à M. Y..., ainsi que celle de 2 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372487cd5801467741640b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel