Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372487cd5801467741641b
- Date
- 11 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Le Crédit immobilier de France Sud (la banque) à l'encontre de Mme X..., le tribunal, saisi d'un dire déposé par celle-ci avant l'audience éventuelle, a, par un jugement du 15 octobre 2002, reporté l'audience d'adjudication au 21 janvier 2003 dans l'attente de la décision à intervenir dans une autre instance opposant Mme X... à la banque ; que la banque ayant sollicité la reprise des poursuites par un dire du 5 février 2003, le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 octobre 2002 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... invoque l'irrecevabilité du pourvoi en soutenant que le jugement attaqué, qui a statué sur une demande de remise de l'adjudication fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, n'est, selon ce texte, susceptible d'aucun recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Le Crédit immobilier de France Sud (la banque) à l'encontre de Mme X..., le tribunal, saisi d'un dire déposé par celle-ci avant l'audience éventuelle, a, par un jugement du 15 octobre 2002, reporté l'audience d'adjudication au 21 janvier 2003 dans l'attente de la décision à intervenir dans une autre instance opposant Mme X... à la banque ; que la banque ayant sollicité la reprise des poursuites par un dire du 5 février 2003, le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 octobre 2002 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... invoque l'irrecevabilité du pourvoi en soutenant que le jugement attaqué, qui a statué sur une demande de remise de l'adjudication fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, n'est, selon ce texte, susceptible d'aucun recours ; Mais attendu qu'en écartant la demande de reprise des poursuites le tribunal n'a pas statué sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque de reprise des poursuites, le tribunal retient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 octobre 2002 devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait fait porter ses observations sur l'autorité qui s'attachait à ce jugement et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372487cd5801467741641b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel